Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69c17413cdc6046d47ab53bd
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 81 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL, [D], [L], mandataire judiciaire, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 897 549 333, DEMANDEUR - représentée par SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, représentée par Maître Franck GOMOND -, [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS COLISEE FRANCE, [Adresse 3], [Localité 2], RCS, [Localité 3] 480 080 969, DÉFENDEUR – Non comparante. Débats en audience publique le 27/05/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Lionel IZOU Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par assignation délivrée le 05/05/2025, la SAS PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL, [D], [L], mandataire judiciaire a fait assigner la SAS COLISEE FRANCE devant ce tribunal afin de : Vu les articles 42, 43, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1217, 1231-6 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable, * DECLARER la société PRIMA 27, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire la SELARL, [D], [L], recevable et bien fondée dans son assignation ainsi que dans l'ensemble de ses demandes et prétentions ; * DEBOUTER la société COLISEE France, représentée par son établissement secondaire ,«[Adresse 4] » dans l'ensemble de ses demandes et prétentions ; En conséquence : * CONDAMNER la société COLISEE France, représentée par son établissement secondaire ,«[Adresse 4]» à payer à la société PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL, [D], [L], la somme de 3.812,50 euros, outre l'augmentation de cette somme par les intérêts de retard au taux légal à compter du 02 avril 2024 ; * CONDAMNER la société COLISEE France, représentée par son établissement secondaire ,«[Adresse 4] » à verser à la société PRIMA 27 représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL, [D], [L], la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ; * CONDAMNER la société COLISEE France, représentée par son établissement secondaire ,«[Adresse 4]» à verser à la société PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL, [D], [L], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société COLISEE France, représentée par son établissement secondaire ,«[Adresse 4] » à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Par voie de conclusions pour l'audience du 27/05/2025, la SAS PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL, [D], [L], mandataire judiciaire déclare se désister de son instance à l'égard de la SAS COLISEE FRANCE et sollicite qu'il lui en soit donné acte. Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 26/05/2025, la SAS COLISEE FRANCE accepte le désistement d'instance sollicité. SUR CE, Attendu que la SAS COLISEE FRANCE ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ; Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de la SAS PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL, [D], [L], mandataire judiciaire, à l'égard de la SAS COLISEE FRANCE et de lui en donner acte ; Attendu que la SAS COLISEE France, bien que non comparante à l'audience du 27/05/2025, déclare par courrier recommandé avec accusé de réception accepter le désistement d'instance sollicité ; Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2025J00064, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL, [D], [L], mandataire judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS COLISEE FRANCE bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle, CONSTATE le désistement d'instance de la SAS PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL, [D], [L], mandataire judiciaire, à l'égard de la SAS COLISEE FRANCE, lui en donne acte, CONSTATE que la SAS COLISEE FRANCE accepte le désistement sollicité, VU l'article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile, CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2025J00064 et se déclare dessaisi à compter de ce jour, LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS PRIMA 27, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL, [D], [L], mandataire judiciaire. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Nelly FOUCAULT Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69c17413cdc6046d47ab53bd
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