Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c1856dcdc6046d47ad92ac
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000738 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 04/07/2025 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S): DEFENDEUR(S) : AMBULANCES, [Localité 1], [Localité 2] (SAS), [Adresse 1] REPRESENTANT(S): Monsieur Julien TRAINEAU, président COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/07/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/07/2025 Par jugement en date du 21 février 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de sauvegarde en vertu des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de : AMBULANCES DU PAYS DE, [Localité 2] (SAS), [Adresse 2] Et désigné : , [Z], [W] Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire Et nommé : La SELARL MJ Ouest, prise en la personne de Maître, [T] en qualité de mandataire judiciaire La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [I] en qualité d'administrateur judiciaire Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ; Le défendeur sollicite le renouvellement de la période d'observation précitée ; Sur quoi, le Tribunal, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; L'administrateur judiciaire entendu en son rapport ; Monsieur le mandataire judiciaire entendu en ses observations ; Attendu que le défendeur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ; Que les éléments communiqués au Tribunal par le défendeur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le défendeur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de sauvegarde, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal ou de voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, à défaut de plan conformément aux dispositions de l'article R 631-41 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de cinq mois à compter du 4 juillet 2025 ; Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 14 novembre 2025, date à laquelle l'affaire sera rappelée ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER; 2ème Chambre, le 04/07/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000738. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L621-3 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c1856dcdc6046d47ad92ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA