Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69c18bb9cdc6046d47afd02a
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002920 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 17/10/2025 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : YC PACIFIC (SAS), [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Absent COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean de LEFFE Patrick GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/10/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 17/10/2025 Par jugement en date du 10/01/2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de : YC PACIFIC (SAS), [Adresse 3] Et désigné : , [T], [Y] Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire Et nommé : la SELARL FIDES, représentée par maître, [X] en qualité de mandataire judiciaire Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ; Cette première période d'observation a été prorogée jusqu'à ce jour par jugements successifs ; Le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation précitée ; Sur ce, le Tribunal, Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ; Vu le rapport du Juge Commissaire ; Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ; Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de deux mois à compter du 17/10/2025 ; Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 28/11/2025 date à laquelle l'affaire sera rappelée ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 17/10/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002920. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69c18bb9cdc6046d47afd02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA