Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69c18cd5cdc6046d47afea63
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003165 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/10/2025 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) :, [P], [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Présent COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL, [P] DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME, [S], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/10/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, [P] 03/10/2025 Par jugement en date du 04/10/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : , [Adresse 2] Vente de pizzas à emporter Le débiteur a déposé le 23/09/2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l'homologation dudit Tribunal, un plan d'apurement du passif prévoyant notamment : * Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan * Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon échéances linéaires de 10% * Autres créances à échoir : Poursuite des contrats en cours avec report des échéances impayées au cours de la période d'observation en fin de tableau d'amortissement * Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ; Sur ce, le Tribunal, Vu les dispositions de l'article L626-9 du Code de Commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l'avis du Mandataire Judiciaire, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ; Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ; Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ; Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que M., [V], [D] devra effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ; DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans à raison de 10% par an DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans DIT que les contrats en cours se poursuivent avec report des échéances impayées au cours de la période d'observation en fin de tableau d'amortissement DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan DIT que M., [V], [D] effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés Désigne la SELARL FIDES, représentée par maître, [E] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission : * de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables ; * de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ; Maintient, [Z], [H] en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à l'extinction du passif ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 03/10/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003165. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L626-9 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69c18cd5cdc6046d47afea63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA