Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69c18d23cdc6046d47afefab
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003174 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/10/2025 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Monsieur Cyrille MARTIN, président, assisté de Maître MOALIC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/10/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/10/2025 Par jugement en date du 06/06/2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de : CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO (SAS), [Adresse 2], isolation, cloisons sèches, menuiserie Et désigné : SAUTREUIL Sophie Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire Et nommé : SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de maître, [A], [Q] en qualité d'Administrateur judiciaire la SELARL FIDES, représentée par maître, [X] en qualité de mandataire judiciaire Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ; La poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'à ce jour par jugement en date du 04/07/2025 ; Le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation précitée ; Sur quoi, le Tribunal, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations ; L'Administrateur Judiciaire entendu en son rapport ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ; Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal ou de voir prononcer sa liquidation judiciaire, à défaut de plan conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 03/10/2025 ; Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 03/04/2026 ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23/01/2026 pour examen ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER; 2ème Chambre, le 03/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003174. Le Greffier, Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69c18d23cdc6046d47afefab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA