Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69c1951dcdc6046d47b0aa06
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004419 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/10/2025 DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS , [Adresse 1] REPRESENTANT : Présent COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : SOARES Sandrine VINCENT Marc GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/10/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/10/2025 Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce. Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ; A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ; C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour; Conformément aux dispositions de l'article L631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a indiqué au débiteur son éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L645-1 et suivants du Code de Commerce. Ce dernier, après débats, maintient sa demande de liquidation judiciaire ; Sur ce, le Tribunal, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : * Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ; * Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; * Qu'il n'entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; * Qu'il sollicite une procédure de liquidation judiciaire au titre de l'ensemble de ses patrimoines ; * Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Décerne acte au débiteur de ce qu'il n'entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre de ses patrimoines personnel et professionnel à l'égard de : , [Y], [V], [Adresse 2] , [Localité 1] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025 Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire :, [G], [T] Liquidateur : la SELARL FIDES, représentée par maître CORRE, [Adresse 3] qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC) Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître, [A], [Adresse 4] Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ; Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ; Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ; Dit n'y avoir lieu à saisir la commission de surendettement ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 03/10/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004419. Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69c1951dcdc6046d47b0aa06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA