Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69c19b76cdc6046d47b13e4f
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004922 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/10/2025 DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS , [Z], [N] (SAS), [Adresse 1] REPRESENTANT: Monsieur Dominique THIBAUD, président COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : SOARES Sandrine VINCENT Marc GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME, [O], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/10/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/10/2025 Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce ; Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a exposé les motifs ; A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ; C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour ; Le Ministère Public a reçu communication du dossier ; Sur Quoi, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 du Code de Commerce et le décret du 28 décembre 2005 ; Attendu qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible Attendu qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce et 212 et suivants du décret du 28 décembre 2005 ; Qu'il convient cependant, d'autoriser pour les seuls besoins de la liquidation, la poursuite de l'activité du débiteur pour une durée de trois mois ; Qu'il convient de prononcer la caducité du plan de redressement homologué par le Tribunal de Commerce de QUIMPER le 21 février 2025 et de mettre fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que la société SAS, [Z], [N] sollicite que soit nommé la SELARLAJIRE, prise en la personne de Maître, [H] en tant qu'administrateur judiciaire Avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : , [Z], [N] (SAS), [Adresse 1] Vente de tissus Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/09/2025 ; Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire :, KERBOURC,'[Adresse 2] Liquidateur : la SELARL FIDES, représentée par maître, [W], [Adresse 3], [Localité 2] qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC) Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître, [C], [Adresse 4] Administrateur judiciaire : SELARLAJIRE, prise en la personne de Maître, [H], [Adresse 5] Avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ; Autorise expressément, pour les seuls besoins de la liquidation, le débiteur à poursuivre son activité pour une durée de trois mois ; Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ; Prononce la caducité du plan de redressement du 21 février 2025 et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC) ; Dit que la clôture du présent jugement devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ; Rappelle le dossier à l'audience du 12 décembre 2025 pour examen ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 03/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004922. Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69c19b76cdc6046d47b13e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA