Tribunal JudiciaireJCP Civil
Tribunal Judiciaire · JCP Civil — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69c19c6ccdc6046d47b157fa
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 936 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection MINUTE N°2026/01 JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DEDE AFFAIRE : , [U], [I] C/ , [M], [O],, [T], [A] Délivré le ....................... ☒ Copie à : Mme, [I] ME, [H] ☒ Copie dossier JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe Dans l’affaire : ENTRE : Madame, [U], [I] née le 01 Juillet 1974 à AIX LES BAINS (73100) de nationalité Française demeurant 6 Rue du 24 Février - 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES comparante DEMANDEUR ET : Monsieur, [M], [O] demeurant 34 avenue Général Leclerc - 11100 NARBONNE représenté par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant Madame, [T], [A] demeurant 34 avenue Général Leclerc - 11100 NARBONNE représentée par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant DÉFENDEUR *** COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier DEBATS : Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 2023, Madame, [U], [I] a déposé auprès du tribunal judiciaire de Narbonne une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a enjoint à Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] de payer à Madame, [U], [I] les sommes de 9 362 euros en principal et de 1 404,30 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 11 octobre 2022. Par signification en date du 11 décembre 2023, Madame, [U], [I] a fait signifier à Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] l’ordonnance d’injonction de payer. Par courrier enregistré au greffe le 21 décembre 2023, Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] ont formé opposition devant le tribunal judiciaire de Narbonne à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2023, signifiée à personne le 11 décembre 2023. Madame, [U], [I], Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 mars 2024, laquelle a été renvoyée à huit reprises au contradictoire des parties à l’audience du 3 novembre 2025. A cette audience : Madame, [U], [I] s’est rapportée oralement à ses dernières conclusions écrites dans lesquelles elle demande au tribunal de : Dire et juger que le bail de location saisonnière produit tous ses effets à l’égard des parties ;Fixer la durée du bail du 1 septembre au 31 décembre 2022 ;Condamner Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] solidairement au paiement de la somme de 2 210,28 euros correspondant aux loyers, charges et taxes de séjours impayés ;Condamner Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du dommage matériel et du préjudice financier engendré par les dégradations du bien ;Condamner Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] solidairement au remboursement de la somme de 1 740 euros correspondant au frais de nettoyage suite à leur départ ;Condamner Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] solidairement à une participation forfaitaire de 2 000 euros pour le séjour de leurs animaux ;Débouter Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;A titre additionnel, Condamner Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral. Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z], représentés par leur conseil, se sont rapportés à leurs dernières conclusions écrites dans lesquelles ils demandent au tribunal de : Débouter Madame, [U], [I] ;A titre reconventionnel, Condamner Madame, [U], [I] à payer à Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance subi et justifié ;Condamner Madame, [U], [I], au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à régler une indemnité de 1 500 euros à Maître, [Q], [H], laquelle disposera d’un délai de 12 mois pour recouvrer la somme qui lui sera allouée ;- Condamner Madame, [U], [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaire de justice qui devront éventuellement être déployés par Maître Nina FERRA, notamment pour récupérer l’indemnité allouée au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un contrat de bail Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l’article 1-1, 2°, de la loi du 2 janvier 1970, « est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs ». En l’espèce, Madame, [U], [I] produit un contrat de location saisonnière en date du 19 juillet 2022, arguant que le contrat a été signé et accepté par Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z], ce qu’ils contestent. Or, il apparait, des premières pièces versées par Madame, [U], [I], que le contrat produit est en réalité intitulé « exemple de contrat de location saisonnière » et n’est signé que par Madame, [U], [I]. Dès lors, il existe un doute sur l’authenticité de cette pièce qui doit être écartée des débats. Toutefois, il existe assez d’élément permettant la caractérisation d’un bail verbal entre les parties. Néanmoins, celui-ci ne peut être qualifié de bail saisonnier, au sens de la loi du 2 janvier 1970, en ce qu’il a été initialement conclu pour une durée supérieure à 90 jours consécutifs, en l’espèce du 31 août au 31 décembre 2022, soit 123 jours. En conséquence, le bail verbal conclu entre Madame, [U], [I] et Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [Z] sera soumis à la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et taxes de séjours impayés Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] ont versé à Madame, [U], [I] la somme totale de 2 295 euros, se décomposant comme suit : 1 000 euros versé le 10 août 2022 au titre du dépôt de garantie, 1 000 euros versé le 6 septembre 2022 au titre du loyer de septembre et 295 euros versé le 9 septembre 2022 au titre des charges locatives. Il apparait que Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] ont quitté les lieux le 11 octobre 2022, ce qui n’est pas contesté par Madame, [U], [I]. Ces derniers ont accepté de ne pas demander la restitution du dépôt de garantie afin de couvrir les frais de location du 1 au 11 octobre 2022 et la taxe de séjour et les charges courantes d’habitation. Ainsi, Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] se sont acquittés de leur obligation de paiement du loyer et des charges récupérables. En conséquence, les dispositions relatives au contrat de location saisonnière ne s’appliquant pas en l’espèce, Madame, [U], [I] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des loyers, charges et taxes de séjours impayés. Sur la demande en paiement au titre du dommage matériel et du préjudice financier Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location […] ; de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ». En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au titre des dégradations, elle produit quatre attestations qui ne sont respectivement pas signées et/ou ne comportent pas les éléments d’état civil. En outre, aucune ne fait état de la mention « qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales », tel que l’exige l’article 202 du code de procédure civile. De surcroit, Madame, [U], [I] argue avoir procédé à l’état des lieux d’entrée et de sortie sans produire aucun élément matériel. Elle produit une liste d’objets dégradés et manquants sans produire aucun élément objectif étayant le tribunal sur leur présence antérieure et le montant des réparations ou remplacement effectués. Enfin, Madame, [U], [I] produit de simples clichés photographiques non-datés qui ne peuvent suffire à justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros qui n’est, dès lors, fondée sur aucun élément objectif hormis les allégations de cette dernière. En conséquence, Madame, [U], [I] sera déboutée de sa demande au titre du dommage matériel et du préjudice financier. Sur la demande en paiement au titre des frais de nettoyage Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé « de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». En l’espèce, Madame, [U], [I] produit une facture établie par la société LES CLES DE LA CLAPE en date du 19 octobre 2022 et d’un montant de 1 740 euros au titre du forfait conciergerie pour la Villa, [N]. Or, il apparait, au regard de la description de la facture, que l’intervention de la société a concerné l’ensemble du domaine et non la seule partie louée à Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A]. En effet, il est mentionné que le ménage a été effectué dans 87 chambres, 5 salles de bain, 1 cuisine, 1 salon-séjour, 1 petit salon, 1 couloir, 3 montées d’escalier, 1 bureau. En outre, aucun élément ne permet d’attribuer la responsabilité de la réalisation des petits travaux réalisés à Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A]. En conséquence, Madame, [U], [I] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais de nettoyage. Sur la demande en paiement au titre du séjour des animaux Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, Madame, [U], [I] sollicite la somme de 2 000 euros au titre d’une participation forfaitaire pour le séjour des animaux. Elle verse au débat un avenant au contrat, dont il est mentionné qu’il a été remis en main propre le 1 septembre 2022 à Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] sans élément objectif le démontrant, qui mentionne que « les animaux ne sont pas admis. / en cas de non-respect de cette clause, les propriétaires refuseront les animaux quoi qu’il en soit et/ou se réserveront le droit d’appliquer une amende pécuniaire sous forme d’indemnité journalière de pension ». Elle fixe dans ses conclusions une participation forfaitaire à hauteur de 24 euros par jour et par animal de manifestement infondée et ne reposant sur aucune base chiffrée. En outre, elle n’apporte pas la preuve que Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] avaient été informés de cette clause au jour, ces derniers affirmant que Madame, [U], [I] avait connaissance de la présence d’animaux avant la prise des lieux. En conséquence, Madame, [U], [I] sera déboutée de sa demande en paiement au titre du séjour des animaux. Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Madame, [U], [I] sollicite la condamnation de Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] à la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral qu’elle fonde sur les demandes de renvoi accordées dans la procédure intentée. Or, les renvois accordés dans le cadre d’une procédure participent d’une bonne administration de la justice, notamment le respect du contradictoire et des droits de la défense, et ne peuvent caractériser un préjudice fondant une demande en indemnisation. En conséquence, Madame, [U], [I] sera déboutée de sa demande en paiement au titre du préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du trouble de jouissance Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, alinéa 4, « le bailleur est obligé […] d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement […] ». En l’espèce, Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] allèguent des visites incessantes de Madame, [U], [I] et de la venue de cette dernière dans le logement sans leur autorisation, notamment en tambourinant et en s’introduisant par la fenêtre. S’ils produisant des SMS échangés avec Madame, [U], [I], il apparait que Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] ont donné leur accord à chaque demande de visite de Madame, [U], [I] et que cette dernière était parvenue à décaler une visite à 15 heures, initialement prévue à 14 heures, afin de ne pas perturber la sieste des enfants. Or, ces seuls éléments ne démontrent pas de manière suffisante le trouble de jouissance allégué. En conséquence, Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement au titre du trouble de jouissance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Chaque partie ayant été déboutée de ses demandes, il n’y a lieu à condamnation. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame, [U], [I] de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTE Monsieur, [M], [O] et Madame, [T], [A] de leur demande reconventionnelle. DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE chaque partie conservera la charge de ses dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP Civil
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69c19c6ccdc6046d47b157fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA