Tribunal JudiciaireJCP Civil
Tribunal Judiciaire · JCP Civil — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69c19cbacdc6046d47b15de5
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 1 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection MINUTE N°2026/12 JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/00603 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DJ57 AFFAIRE : , [L], [Q],, [Y], [S] C/ Société ZALMAN G, S.A. DOMOFINANCE Délivré le ....................... ☒ Copie à : ME BOURIANES ROQUES ME COHEN ME RAMAHANDRIARIVELO ☒ Copie dossier JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe Dans l’affaire : ENTRE : Monsieur, [L], [Q] né le 02 Juin 1995 à NARBONNE (11100) de nationalité Française demeurant 4 rue du Maréchal Ferrant - 11200 BOUTENAC représenté par Maître Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant Madame, [Y], [S] née le 23 Janvier 1995 à NARBONNE (11100) de nationalité Française demeurant 4 rue du Maréchal Ferrant - 11200 BOUTENAC représentée par Maître Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant DEMANDEUR ET : Société ZALMAN G dont le siège social est sis 100 Rue Petit - 75019 PARIS représentée par Maître Jérémie COHEN de la AARPI TEAM AVOCATS avocats au barreau de Paris, avocat plaidant S.A. DOMOFINANCE dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant DÉFENDEUR *** COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier DEBATS : Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant bon de commande en date du 1er Août 2024 Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] ont signé avec la société ZALMAN G, nom commercial actuel CLIMAT GREEN, un contrat d’achat et de pose de panneaux photovoltaïques. Par contrat de crédit à la consommation en date du même jour la société DOMIFINANCE a consenti à Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] un crédit affecté au bon de commande d’un montant de 12900 euros, remboursable selon un échéancier établi sur 180 mois. Par acte de commissaire de justice en date du 1er Mars 2024 Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] ont fait assigner la société société ZALMAN G et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution, du contrat principal conclu et du contrat affecté souscrit auprès de la société COFIDIS ainsi qu’en paiement. Dans l’attente de la solution au fond, les demandeurs, par conclusions écrites reprises oralement le jour de l’audience, sollicitent que soit ordonnée avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de crédit, sur le fondement de l’article L. 312-55 du Code de la consommation. La société de crédit défenderesse s’oppose oralement sans motivation à ladite la suspension de l’exécution du contrat de crédit dans l’attente de la solution donnée au litige. MOTIFS Vu les articles L. 312-55 et du Code de la consommation ; Vu les pièces versées aux débats ; Selon l’article L. 312-55 du Code de la consommation, le juge en cas de litige relatif à l’exécution du contrat principal peut ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou mis en cause. En l’espèce, le litige porte bien sur le contrat principal, les moyens apparaissent suffisamment sérieux et la poursuite de l’exécution du contrat risque de causer au demandeur un préjudice difficilement réversible compte tenu de sa situation financière et enfin le prêteur est bien intervenu à l’instance. Les conditions de l’article précité étant remplies, le juge des contentieux de la protection de céans juge lors dès y avoir lieu à faire droit à la demande de suspension dans l’attente de la décision au fond ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant droit, en premier ressort, - ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de crédit conclu en date du 1er Août 2024 entre la société Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] d’un montant de 12900 euros, remboursable selon un échéancier établi sur 180 mois, jusqu’à la solution du litige. - RAPPELLE qu’en conséquence pendant la durée de la suspension, aucune échéance ne sera exigible et que les intérêts contractuels seront suspendus pendant cette période. -RENVOIE l’affaire à l’audience du 01/06/2026 à 15h00 pour être jugée au fond ; -RESERVE tant les dépens que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP Civil
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69c19cbacdc6046d47b15de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA