Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69c19d9bcdc6046d47b174e0
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005055 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/10/2025 DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS JEROME DELORME PRODUCTION DE STRUCTURES ET D'OUVRAGES (SAS) , [Adresse 1] REPRESENTANT: Monsieur Jérôme DELORME, président COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : SOARES Sandrine VINCENT Marc GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/10/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 03/10/2025 Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce. Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ; A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ; C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour; Le Ministère Public a reçu communication du dossier ; Sur ce, le Tribunal, Madame Le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant : * Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du Code de Commerce ; * Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ; * Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : JEROME DELORME PRODUCTION DE STRUCTURES ET D'OUVRAGES (SAS), [Adresse 1] Construction de maisons individuelles Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2025 Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : SAUTREUIL Sophie Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [J], [Adresse 2] qui daura établis dans la mais un rapport sur la situation du débitaur (L641-2 du CO qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC) Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître, [D], [Adresse 3] Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ; Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ; Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 03/10/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005055. Le Greffier, Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69c19d9bcdc6046d47b174e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA