Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c1a22ecdc6046d47b1cd4c
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 95 841 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005307 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 23/01/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) :, [T], [Z], [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Présent COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR MADAME, [M], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 23/01/2026 Par jugement en date du 24/01/2025, le tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : , [T], [Z], [Adresse 1] Réparation de motocycles Le mandataire judiciaire a déposé le 20 janvier 2026 au greffe du tribunal, son rapport incluant le plan de redressement pour être soumis à l'homologation dudit tribunal. Le plan prévoit notamment le : * Remboursement du passif superprivilégié à l'homologation du plan, * Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan, Créance Société Générale Prêt n° 224012100422 déclaré pour un montant de 14.958,41 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 441,92 €, Créance Société Général Prêt n° 224012100255 déclaré pour un montant de 11.842,12 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 382,42 €, * Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans, par échéances annuelles égales de 10 %, la première échéance exigible un an après la date d'arrêté du plan. Monsieur le mandataire judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ; Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article L626-9 du code de commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ; Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ; Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ; Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi, ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessous : * Remboursement du passif superprivilégié à l'homologation du plan, * Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan, Créance Société Générale Prêt n° 224012100422 déclaré pour un montant de 14.958,41 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 441,92 €, * Créance Société Générale Prêt n° 224012100255 déclaré pour un montant de 11.842,12 euros à échoir : poursuite du remboursement des mensualités suivant tableau d'amortissement avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, en fin d'amortissement. Mensualité de 382,42 €, * Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans, par échéances annuelles égales de 10 %, la première échéance exigible un an après la date d'arrêté du plan. DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans ; DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan ; DIT que monsieur, [T], [Z] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés ; Désigne la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission : * de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables, * de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ; Maintient, [Y], [H] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'extinction du passif ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 23/01/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005307 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L626-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c1a22ecdc6046d47b1cd4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA