Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69c1a63bcdc6046d47b21cbf
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 2 735 047 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005356 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 17/10/2025 DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE, [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Madame Isabelle, [A] DEFENDEUR(S) :, [X], [K] , [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Absent COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean de LEFFE Patrick GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/10/2025 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 17/10/2025 Par exploit d'huissier du 29/09/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil mais ne s'est pas présentée ; Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ; Sur quoi, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produits par le demandeur à l'assignation : * que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L631-1 du Code de Commerce ; * que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; * que le défendeur reste redevable auprès du demandeur de la somme de 27 350,47 euros au titre du compte « travailleur indépendant » pour la période de l'année 2020 au 3 e trimestre 2025, ainsi que de la somme de 2 748,74 euros au titre du compte « employeur » pour la période de décembre 2024 à août 2025 ; * que le demandeur justifie des procédures et voies d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance ; * que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer à l'égard de, [X], [K] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631- et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ; Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : , [X], [K] , [Adresse 3] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/04/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire :, [C], [U] Mandataire judiciaire : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [D], [Adresse 4] Officier ministériel chargé de faire l'inventaire des biens du débiteur : Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître, [R], [Adresse 5] Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ; Ouvre une période d'observation de deux mois ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC) ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ; Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 09/01/2026 à 11h30 ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 17/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005356. Le Greffier, Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69c1a63bcdc6046d47b21cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA