Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69c1aaafcdc6046d47b27673
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005496 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 09/01/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : SAS CR-FRANCE (SAS), [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Monsieur, [Z], [N], représentant la société DOVESIANO, dirigeante Maître, [B], [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 09/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 09/01/2026 Par jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la : SAS CR-FRANCE, [Adresse 2] Activité : concourir au développement durable dans ses dimensions économiques sociale environnementale et participative, mettre en œuvre sur chacun des territoires clés et directement auprès des citoyens, des organisations locales de la société civile, des organisations médico-sociales locales (Ccas, Ehpad, crèches etc) des plans d'éducation à l'environnement A désigné monsieur, [C], [D], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [O], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce. Le débiteur sollicite la poursuite de l'activité. Sur ce, le Tribunal, Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu en ses observations ; Vu le rapport du Juge Commissaire ; Entendu le Ministère Public ; Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, la poursuite de la période d'activité ; Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise : SAS CR-France. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 3 avril 2026. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 09/01/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005496 Le Greffier, Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69c1aaafcdc6046d47b27673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA