Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69c1ad09cdc6046d47b2a7d8
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005599 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 09/01/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : TREMARK FRANCE (SAS), [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Absente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean SAUTREUIL Sophie GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 09/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 09/01/2026 Par jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'entreprise : TREMARK FRANCE (SAS), [Adresse 1] Activité : en france et à l'étranger, conception, construction, mise en service, vente, location, location vente, maintenance et exploitation d'équipements spécialisés A désigné monsieur, [Q], [N], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [S], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de deux mois. Le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation précitée. Sur ce, le Tribunal, Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu en ses observations ; Vu le rapport du Juge Commissaire ; Entendu le Ministère Public ; Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ; Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 17 décembre 2025. Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 17 février 2026. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 février 2026. Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 9 janvier 2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005599 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L621-3 du Code de Commercearticle L631-15 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69c1ad09cdc6046d47b2a7d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA