Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c1ad6ecdc6046d47b2aee1
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006341 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 23/01/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) :, [L], [E] née, [F], [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Présente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : SOARES Sandrine GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR MADAME, [K], VICE-PROCUREUR DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 23/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 23/01/2026 Par jugement en date du, le tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : , [L], [E] née, [F], [Adresse 1] Fabrication de confitures artisanales, de pâtes de fruits, de crêmes de fruits spécialités à tartiner, caramel au beurre salé et vente de produits divers de toutes régions (crémeux miel fruits secs gâteaux conserves cidres boissons diverses huiles confiseries…) en sédentaire et en ambulant, A désigné madame, [N], [S], en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [J], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a également ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, avec rappel de l'affaire à l'audience de ce jour pour examen. Le débiteur sollicite la poursuite d'activité. Sur quoi, le tribunal Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions, Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise ; Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de cette poursuite d'activité ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Autorise la poursuite d'activité ; Dit que l'affaire sera rappelée pour examen lors de l'audience du 17 avril 2026 ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème chambre, le 23/01/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006341 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L631-15 du code de commercearticle L621-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c1ad6ecdc6046d47b2aee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA