Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69c1b19ccdc6046d47b30315
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006628 TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 09/01/2026 DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S): DEFENDEUR(S) : CONCERTO (SARL), [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Absente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean SAUTREUIL Sophie GREFFIER : Maître PIAU Julien MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 09/01/2026 JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 09/01/2026 Par jugement en date du 19 septembre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'entreprise : CONCERTO (SARL), [Adresse 1] Activité : gestion de porte feuille d'assurances et courtage en assurances, conseil en vente immobilière et mobilière, transaction immobilière, organisation d'évé nements, de manifestations et de séminaires, communication et création de plaquettes publicitaires, création de guides touristiques. A désigné monsieur, [J], [C], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [A], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, soit jusqu'au 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce. Le débiteur sollicite la poursuite de l'activité. Sur ce, le Tribunal, Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu en ses observations ; Vu le rapport du Juge Commissaire ; Entendu le Ministère Public ; Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ; Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de la poursuite de l'activité ; Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 mars 2026 ; Dépens en frais privilégiés de procédure. Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 9 janvier 2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006628 Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69c1b19ccdc6046d47b30315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA