Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69c1bc7bcdc6046d47b3e614
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 14 août 2012 La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ble n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2012F1709 Procédure 2010RJ427ЕТ * SARL ANNATURA, [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * Maître, [U], [A] , [Adresse 2] 4 DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur, [J], [W], [K], [G], [Adresse 3] et - Madame, [B], [Y], [Adresse 4] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 11/08/2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ANNATURA et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2012 ; Vu le jugement en date du 03/10/2012, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2013 ; Vu le jugement en date du 30/10/2013, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2014 ; Vu le jugement en date du 10/09/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2015 ; Vu le jugement en date du 21/10/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2016 ; Vu le jugement en date du 05/10/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2017 ; Vu le jugement en date du 11/10/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2018 ; Vu le jugement en date du 21/11/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2019 ; Vu le jugement en date du 09/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2020 ; Vu le jugement en date du 16/09/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2021 ; Vu le jugement en date du 22/09/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2022 ; Vu le jugement en date du 21/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2023 ; Vu le jugement en date du 13/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2024 ; Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 03/09/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de Maître, [U], Monsieur, [J], [W] et Madame, [B], [Y] représentant la SARL ANNATURA n'ont pas comparu, ni personne pour eux ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître, [U], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, suite à la condamnation des dirigeants l'exécution et le recouvrement sont en cours. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu Maître, [U], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ANNATURA, exerçant une activité de Négoce de matériel, paramédical. à, [Localité 1], [Adresse 5], [Localité 2], Inscrit au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 508 803 012 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 05/10/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69c1bc7bcdc6046d47b3e614
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