Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c1bef0cdc6046d47b418c4
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 28/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 04 janvier 2017 La cause a été entendue le 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge, Assistés de : * Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 28/01/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe : Rôle n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE , [Immatriculation 1] Procédure 2014RJ724ЕΤ * Monsieur, [U], [H] , [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL SBCMJ , [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne Dernière adresse connue : - Monsieur, [U], [H], [Adresse 4] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 13/01/2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur, [U], [H] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2017 ; Vu le jugement en date du 08/03/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2018 ; Vu le jugement en date du 07/02/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2019 ; Vu le jugement en date du 20/02/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2020 ; Vu le jugement en date du 22/01/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2021 ; Vu le jugement en date du 16/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2022 ; Vu le jugement en date du 05/01/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2023 ; Vu le jugement en date du 04/01/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2024 ; Vu le jugement en date du 24/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2025 ; Vu le jugement en date du 15/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2026 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 17/12/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Monsieur, [U], [H] n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, Monsieur, [U] est propriétaire d'un immeuble sis à, [Localité 2]. Actuellement l'actif n'est pas réalisé. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur, [U], [H], exerçant une activité de boulangerie (fabrication et vente au détail) viennoiserie pâtisserie vente ambulante à, [Adresse 1] , [Localité 3], Inscrit au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 303 682 546 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/01/2027 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 09 Décembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c1bef0cdc6046d47b418c4
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