Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69c1c078cdc6046d47b4394e
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 10 juillet 2019 La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2019F1267 Procédure 2017RJ437ЕΤ * Monsieur, [G], [M], [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL ETUDE, [I] en la personne de Maître, [P], [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Dernière adresse connue : - Monsieur, [G], [M], [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 12/09/2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur, [G], [M] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/09/2019 ; Vu le jugement en date du 09/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/09/2020 ; Vu le jugement en date du 09/09/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/09/2021 ; Vu le jugement en date du 22/09/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/09/2022 ; Vu le jugement en date du 21/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/09/2023 ; Vu le jugement en date du 13/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/09/2024 ; Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/09/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 03/09/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE, [I] en la personne de Me, [P], [J], Monsieur, [G], [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE, [I] en la personne de Me, [P], [J], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, le débiteur est propriétaire de parts sociales de la SCI LA ROUSSILLONNE, une expertise est en cours concernant le bien immobilier de la SCI LA ROUSSILLONNE. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL ETUDE, [I] en la personne de Me, [P], [J], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur, [G], [M], exerçant une activité de Activité non connue à, [Adresse 1], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 382 479 228 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/092026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69c1c078cdc6046d47b4394e
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