Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69c1c08acdc6046d47b43ae8
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 01 août 2019 La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2019F1361 Procédure 2019RJ132 ET - SAS MIURAGYM - MIKE TYSON ACADEMY, [Adresse 1], [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant * Maître, [B], [Adresse 2] 4 DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur, [L], [I], [G], [M], [H], [Adresse 3], [Localité 2] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 27/03/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MIURAGYM - MIKE TYSON ACADEMY et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2019 ; Vu le jugement en date du 05/02/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2020 ; Vu le jugement en date du 09/09/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2021 ; Vu le jugement en date du 22/09/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2022 ; Vu le jugement en date du 21/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2023 ; Vu le jugement en date du 13/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2024 ; Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 03/09/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de Maître, [B], Monsieur, [L], [I] représentant la SAS MIURAGYM -MIKE TYSON ACADEMY n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître, [B], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, l'exécution de la condamnation est en cours. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu Maître, [B], Mandataire Liquidateur en son rapport; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS MIURAGYM - MIKE TYSON ACADEMY, exerçant une activité de Salle de musculation et fitness à, [Adresse 4], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 804 499 507 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 27/09/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69c1c08acdc6046d47b43ae8
Données disponibles
- Texte intégral
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