Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c1c17bcdc6046d47b44f6c
- Date
- 22 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 août 2021 La cause a été entendue le 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 22/10/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe : le n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2021F832 Procédure 2019RJ503ЕΤ * SAS SPOT/SCI LE GRILLON DE POUZILHAC , [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL ETUDE, [S] en la personne de Maître, [C] , [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur, [W], [M], [Adresse 1] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 29/10/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SPOT/SCI LE GRILLON DE POUZILHAC et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 29/10/2021 ; Vu le jugement en date du 13/10/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devant être examinée au 29/10/2022 ; Vu le jugement en date du 05/10/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devant être examinée au 29/10/2023 ; Vu le jugement en date du 04/10/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devant être examinée au 29/10/2024 ; Vu le jugement en date du 09/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devant être examinée au 29/10/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 01/10/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE, [S] en la personne de Me, [C], [L], Monsieur, [W], [M] représentant la SAS SPOT/SCI LE GRILLON DE POUZILHAC n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE, [S] en la personne de Me, [C], [L], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, une instance prud'homale est en cours. Une procédure contentieuse est en cours contre l'acquéreur défaillant. Suite à la cession immobilière, l'état de collocation est en cours. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL ETUDE, [S] en la personne de Me, [C], [L], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS SPOT/SCI LE GRILLON DE POUZILHAC, exerçant une activité de Hôtel restaurant plage salon de thé centre de plongée sous-marine, activités annexes et accessoires. à, [Adresse 1], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 514 664 093 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29/10/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 30 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c1c17bcdc6046d47b44f6c
Données disponibles
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