Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 69c1ed92cdc6046d47b75d00
- Date
- 16 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de Rôle : 2025R70 Date d'audience : 25 juin 2025 Composition du Tribunal de commerce de Nîmes, lors des débats et du délibéré, statuant selon la procédure accélérée au fond : Président : Madame Marie-France BANCEL Pour les débats: Greffier : Monsieur Jean-David VIDAL Jugement rendu ce jour 16/07/2025 par mise à disposition au greffe. Copie exécutoire délivrée le 16/07/2025 à Me Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE &, [L] , [B], Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 834 525 461, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur, [Z], [A], né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 2], de nationalité Française, Président de la SAS, [B], domicilié, [Adresse 2], Monsieur, [U], [A], né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 3] (14), de nationalité Française, directeur général de la SAS, [B], demeurant, [Adresse 3], Madame, [F], [N], née le, [Date naissance 3] 1978 à, [Localité 4] (THAILANDE), de nationalité Thaïlandaise, directrice générale de la SAS, [B], demeurant, [Adresse 3], Ayant pour avocat Maître, [C], [L] associé de la SCP Charles FONTAINE — Romain FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, Avocat à la Cour d'Appel de Nîmes, y demeurant, [Adresse 4], Toque n° C103. Ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 11 juin 2025. AUX, [Localité 5] DE : « Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces jointes à la requête, RECTIFIER la décision rendue le 19 mars 2025 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes dans le cadre de l'affaire inscrit au répertoire général sous le numéro 2025R00026 ; REQUALIFIER la décision rendue le 19 mars 2025 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes dans le cadre de l'affaire inscrit au répertoire général sous le numéro 2025R00026 en jugement ; DIRE que la décision rendue le 19 mars 2025 dans le cadre de l'affaire inscrit au répertoire général sous le numéro 2025R00026 a été rendue par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes, statuant selon les règles de la procédure accélérée au fond ; DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. » Par ordonnance du 19 mars 2025, Madame la Présidente a rendu ladite décision en mentionnant par erreur qu'elle statuait en référé alors qu'elle statuait selon les règles de la procédure accélérée au fond. Qu'il convient en conséquence de requalifier ladite décision et d'inscrire la mention rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, statuant selon la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, réputée contradictoire en premier ressort. Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais d'ores et déjà, vu les circonstances de la cause. Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure collective Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, RECEVONS la société, [B], Monsieur, [Z], [A], Monsieur, [U], [A], Madame, [F], [N] en leurs demandes, fins et écritures ; REQUALIFIONS la décision rendue le 19 mars 2025 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Nîmes dans le cadre de l'affaire inscrit au répertoire général sous le numéro 2025R00026 en jugement ; DISONS que la décision rendue le 19 mars 2025 dans le cadre de l'affaire inscrit au répertoire général sous le numéro 2025R00026 a été rendue selon les règles de la procédure accélérée ; DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée au fond ; DISONS la présente décision exécutoire de plein droit ; REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Articles de loi cités
article 872 du Code de procédure civilearticle 872 du code de procédure collective Vu le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
69c1ed92cdc6046d47b75d00
Données disponibles
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