Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 7 avril 2025
- ECLI
- 69c1f7a2cdc6046d47b80875
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 avril 2025 PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE - SONERA Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 18/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE - SONERA , [Adresse 1] SIREN : 338 270 341 Par jugement en date du 17/06/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 30/09/2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 14.11.2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30.01.2025 puis du 13.03.2025. Lors de l'audience du 13/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [U], [X], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me ROUVE de la SELARL ALTIJ, Avocat au Barreau de Toulouse, Me, [K], administrateur judiciaire, Me, [O], mandataire judiciaire, Monsieur BEAUDET, juge commissaire. L'administrateur judiciaire a exposé : que le projet de plan n'a pas encore pu être élaboré dès lors qu'il y a beaucoup de défiance à l'égard de l'expert-comptable avec de nombreux doutes et d'incohérences sur les chiffres produits, qu'il va être procédé à la désignation d'un nouvel expert-comptable avec une mission de révision, qu'à ce stade le renouvellement exceptionnel de la période d'observation est sollicité du ministère public afin de permettre à terme d'examiner un plan de redressement. Le mandataire judiciaire, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation. Me ROUVE pour la société et son dirigeant ont acquiescé aux observations de l'administrateur judiciaire et à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois, relevant qu'il y a des perspectives encourageantes et que le chef d'entreprise est sérieux et bien encadré. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les perspectives réelles de redressement et le sérieux du dirigeant. Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE - SONERA Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE - SONERA , [Adresse 1] SIREN : 338 270 341 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 18.09.2025. Dit que Monsieur, [U], [X] devra se présenter le 30.04.2025 à 15 heures 15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ; Fixe au 15/05/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur, [U], [X], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69c1f7a2cdc6046d47b80875
Données disponibles
- Texte intégral
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