Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c20681cdc6046d47b9074e
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 juillet 2025 PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL NEW LINE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 01/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SARL NEW LINE [Adresse 1] SIREN : 484 546 999 Ont été désignés : Administrateurs judiciaires : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [U] et la SELARL AJILINK [O] prise en la personne de Me [Q] [O] Mandataires judiciaires : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [K] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [Y] Juge-commissaire : Laurent LESDOS Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 09/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 20/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 01/07/2025. Lors de l'audience du 01/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Franck COSTE, représentant légal de l'entreprise, assisté de Me Thierry DEVILLE de la SPE ALIZE CONSEIL, avocat au barreau de Montauban, Monsieur [M] [H], expert-comptable, Monsieur [G] [X], membre titulaire du CSE, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [B] [U] et la SELARL AJILINK [O] représentée par Me [Q] [O], administrateurs judiciaires, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [V] [Y] et la SELAS EGIDE représentée par Me [P] [C], mandataires judiciaires. Les administrateurs judiciaires ont repris les termes de leur rapport en date du 24/06/2025 dans lequel ils exposent les raisons pour lesquelles ils sollicitent du ministère public qu'il requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation : La société NEW LINE exploite 8 salons de coiffure sous enseigne PASCAL COSTE COIFFURE ou PEOPLE COIFFURE. Elle appartient au Groupe Pascal COSTE et emploie 54 salariés. Ils ont été destinataires des comptes réalisés sur la période d'observation (juillet 2024 à avril 2025) faisant état d'un bénéfice d'exploitation (hors frais de procédure) de 35 K€. En tenant compte des frais de procédure comptabilisés à hauteur de 54 k€, la société réalise une perte d'exploitation de - 19 k€ sur la période d'observation dont -40 k€ de perte en septembre liée à la fermeture de deux salons et au coût des licenciements comptabilisés dans la masse salariale. Ils ont également reçu des prévisionnels d'exploitation anticipant un bénéfice d'exploitation de 70 k€ sur le prochain exercice 2025 grâce à un retour à la rentabilité prévu dès le mois de juillet 2025 avec un EBE net des coûts structure de 24 k€ et un bénéfice net estimé à 21 k€. Les prévisionnels de trésorerie font état de soldes de trésorerie positifs jusqu'au terme de l'exercice 2025. La trésorerie de la société s'élève à 692 k€ au 23/06/2025 et la société est à jour de ses charges courantes. Le passif déclaré au 07/05/2025 s'élève à 1 684 k€ dont 377 k€ à échoir (A ce jour, ils restent en attente de la liste du passif certifiée par les Commissaires aux comptes). A l'ouverture de la procédure, le dirigeant avait manifesté son intention de présenter un plan d'apurement du passif. Compte tenu des prévisions alors communiquées, il avait été indiqué que la mise en place de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et suivants du Code de commerce, constituait une condition préalable à la négociation d'abandons de créances. En l'absence de telles classes, l'élaboration d'un plan de continuation apparaissait compromis. En outre, NEW LINE souhaitait coordonner son plan avec celui de PASCAL COSTE COIFFURE afin de faciliter la future transmission universelle de patrimoine entre les deux entités. Dans ces conditions, la société a déposé une requête aux fins d'être autorisée qu'il soit fait application des dispositions relatives aux classes de parties affectées à la société NEW LINE conformément à l'article R626-52 du Code de commerce. Monsieur le Juge-Commissaire a fait droit à cette requête par ordonnance rendue le 29/04/2025. Au regard des délais imposés pour la présentation d'un plan de redressement avec recours aux classes de parties affectées, et compte tenu de l'état d'avancement actuel de la procédure, ils déposent concomitamment une requête sollicitant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de pouvoir finaliser l'élaboration du plan. Les mandataires judiciaires se sont prononcés favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Le représentant du CSE s'est déclaré confiant et a relevé que l'activité de franchise est bonne. Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu'au terme des douze mois de la période d'observation, l'activité sur cette période, hors frais de procédure et hors frais liés à la fermeture de deux salons, est bénéficiaire (juillet 2024 à avril 2025 bénéfice d'exploitation de 35 K€ pour un CA de 2 046 K€). Le prévisionnel d'exploitation sur l'année 2025 envisage un résultat d'exploitation de 71 K€. La trésorerie de la SARL NEW LINE s'élève à 700 K€ et le prévisionnel de trésorerie jusqu'en décembre 2025 prévoit une augmentation de celle-ci. La présentation d'un plan de redressement avec des classes de parties affectées est en cours d'élaboration. Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SARL NEW LINE. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Prolonge exceptionnellement la période d'observation de SARL NEW LINE [Adresse 1] SIREN : 484 546 999 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 01/01/2026 ; Fixe au mardi 04/11/2025 à 10:00 la date à laquelle la SARL NEW LINE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c20681cdc6046d47b9074e
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