Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c21366cdc6046d47b9e58b
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 juillet 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES , [Adresse 1], [Localité 2] : 832 979 009 Par jugement en date du 13/03/2025, ce tribunal a ordonné le maintien de la période d'observation et a décidé de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 10/06/2025 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire. Par requête en date du 05/06/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 01/07/2025 et le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 01/07/2025 : La SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 01/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [I], président de la SAS PROVIDENTIEL COOUILLAGES (formalité non effectuée), La SELARL AEGIS représentée par Me, [U], [W], mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et de son rapport actualisé en date du 26/06/2025, à savoir : Que depuis le jugement ayant autorisé le maintien de l'activité et depuis la dernière audience du 10/06/2025, aucun élément nouveau ne lui a été communiqué, de sorte qu'il est défavorable au renouvellement de la période d'observation en l'absence de visibilité sur l'activité potentielle et réelle de l'entreprise malgré un passif produit relativement peu élevé (7 351,93 €), Que les frais de procédure (chargé d'inventaire, droit fixe) n'ont pas été réglés. Le dirigeant de la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES a déclaré disposer d'une trésorerie de 570 € et qu'il dispose d'une créance de 15 000 € à recevoir pour laquelle il vient de se rapprocher de la Banque, [L] pour lui céder cette créance et disposer ensuite de la trésorerie nécessaire pour payer son passif. Il a déclaré avoir signé un contrat d'approvisionnement avec, [C] et avoir conclu un marché avec la ville de, [Localité 3]. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en l'absence de financement pour poursuivre l'activité. Le ministère public a également émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Le tribunal constate : Que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19/12/2024, Monsieur, [I], nouveau président de la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES, n'a pas régularisé la situation juridique de la société, Monsieur, [G], [J] restant déclaré au RCS de, [Localité 4] en qualité de président, Qu'il n'est communiqué aucun élément comptable sur la période d'observation, étant rappelé au'aucune comptabilité de la SAS PROVIDENTIEL COOUILLAGES n'a été fournie depuis l'exercice 2021, Que Monsieur, [I] n'apporte aucun justificatif à ses déclarations malgré le renvoi de l'affaire du 10 juin au 1 er juillet 2025, Que la créance invoquée, les démarches auprès de la banque, [L], les contrats avec, [C] et, [Localité 3], ne sont pas démontrés, Que le tribunal ne peut se contenter de simples déclarations pour renouveler la période d'observation dont le terme s'est achevé le 19/06/2025, Qu'il n'est en possession d'aucun élément d'information lui permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement. Par conséquent, il y aura lieu de prononcer la liguidation judiciaire de la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES, ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 19/12/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [U], [W] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Décide la liquidation judiciaire de SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES, [Adresse 1], [Localité 2] : 832 979 009 Met fin à la période d'observation. Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [U], [W] en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [I], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commercearticle L. 641-1 du code de commercearticle L 641-9 du code de commerce Monsieurarticle L. 641-5 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c21366cdc6046d47b9e58b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA