Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c22e29cdc6046d47bcbea8
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 juillet 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE , [Adresse 1] : 920 824 067 Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/07/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période de la période. Par requête en date du 18/06/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête en date du 23/06/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au vu des termes des requêtes précitées, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 01/07/2025: La SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE Le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 01/07/2025 : Madame, [T], [M], gérante de la SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Ont en revanche comparu et été entendues en leurs observations : la SELAS EGIDE représentée par Me, [I], [Q], mandataire judiciaire, et la SELARL APEX AJ représentée par Madame, [S], [A], [C], administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire et le mandataire ont réitéré leur demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de leur requête, à savoir : Que l'activité est arrêtée depuis janvier 2025 et que les actifs et les salariés ont été transférés auprès d'une autre structure, la SASU AMBULANCES GOMEZ, [M], Que le solde bancaire est nul, Que des dettes nouvelles ont été générées (loyers). La dirigeante de la SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE a communiqué par courriel adressé au tribunal le 30/06/2025 son accord à la proposition de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur requête du ministère public après que celui-ci ait été informé des difficultés financières de la SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE, * que la gérante de la SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE a créé une autre structure à la même adresse, avec les mêmes actifs et les mêmes salariés, que manifestement, la gérante a pensé échappé à ses obligations en créant cette autre structure, que la SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE n'a plus d'activité, plus de trésorerie et plus d'assurance, * qu'aucune perspective de redressement n'existe. Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 15/05/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], [U] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Vu l'avis du ministère public. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les termes des requêtes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Décide la liquidation judiciaire de SARL AMBULANCES SECOURS OCCITANIE, [Adresse 2] SIREN : 920 824 067 Met fin à la période d'observation. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [V], [U] en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce Madame, [T], [M], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c22e29cdc6046d47bcbea8
Données disponibles
- Texte intégral
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