Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69c23d4ecdc6046d47bde146
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juillet 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE Monsieur, [Y], [I] Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.640-1 et svts, R.640-1 du code de commerce Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel, à l'égard de : Monsieur, [Y], [I] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (19), de nationalité française, Chez BCCT -, [Adresse 1], [Localité 3] : 527 579 536 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, [P] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [R] Juge-commissaire : Monsieur, [Z], [E] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 31/07/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Par requête en date du 03/07/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir indiqué : que le débiteur s'est présenté à son étude et a indiqué ne plus avoir de chantiers de peinture en cours chez des particuliers, ne plus avoir de trésorerie et souhaiter cesser son activité, qu'il a indiqué n'avoir aucun actif à tire personnel ni patrimoine qu'aucun redressement ne peut être envisagé. Lors de l'audience du 10/07/2025, ont comparu volontairement : Monsieur, [Y], [I], la SELARL, [P] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [R], mandataire judiciaire et Monsieur, [Z], [E], juge-commissaire. Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Monsieur, [Y], [I] a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire confirmant qu'il n'avait plus d'activité et plus de trésorerie. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que Monsieur, [Y], [I] n'a plus de chantiers en cours, plus d'activité et plus de trésorerie, -qu'il souhaite cesser son activité, * que dès lors aucun redressement n'étant envisagé il est inutile de poursuivre la période d'observation, Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la Monsieur, [Y], [I], ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 23/06/2025, la SELARL, [P] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [R] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public en son avis écrit. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Décide de la liquidation judiciaire de Monsieur, [Y], [I] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (19), de nationalité française, Chez BCCT -, [Adresse 2], [Localité 4] : 527 579 536 Met fin à la période d'observation. Maintient Monsieur, [Z], [E] en qualité de juge-commissaire et Madame Fabienne MARTA DE, [T] en qualité de juge-commissaire suppléant. Nomme la SELARL, [P] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [R] en qualité de liquidateur. Nomme la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS, [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69c23d4ecdc6046d47bde146
Données disponibles
- Texte intégral
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