Trib. de CommerceAUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES (1ER ETAGE)
Trib. de Commerce · AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES (1ER ETAGE) — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c23e48cdc6046d47bdf58c
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 367 022 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011930 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DU 10 juillet 2025 Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Juge agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Toulouse, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Juge agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Toulouse, statuant sans audience, en ayant délibéré pour rendre ce jour la présente décision. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SARL TVT IMMO Immatriculée sous le numéro 810 668 558 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Blandine ANGLADE, Avocat au barreau de Toulouse, ET PARTIES DÉFENDERESSES : * SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BCV DISTRIBUTION Immatriculée sous le numéro ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e) * BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300 ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie DIENER, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris, * BPCE Lease Immatriculée sous le numéro 379 155 369 ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie DIENER, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Blandine ANGLADE LA PROCEDURE ET LES MOYENS : Par requête en date du 18 juin 2025 enrôlée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2025011930, la SARL TVT expose que l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 24 avril 2025 dans une instance l'opposant à la SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BCV DISTRIBUTION, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la BPCE Lease est entâchée d'une erreur matérielle et demande la rectification de cette ordonnance. Elle expose que cette décision a indiqué par erreur en fin de ses motifs « fixer la créance de la société TVT IMMO au passif de la société TVT IMMO » et dit que « les dépens seraient passés en frais privilégiés de la procédure collective de TVT IMMO » ; cette dernière erreur étant reprise au dispositif. SUR CE, L'article 462 du code d procédure civile dispose que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ». Il résulte de la simple lecture de la décision querellée que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence, il y aura lieu, statuant sans audience, de rectifier l'ordonnance du 24 avril 2025 en statuant, dans les termes ci-après : « SUR CE,…. De tout ce qui précède, la SARL TVT IMMO justifiant d'avoir déclaré sa créance, nous fixerons au passif de la liquidation judiciaire de la société BCV, la créance de la société TVT IMMO à la somme chirographaire provisionnelle de 3 670,22 € et à la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile…. Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BCV DISTRIBUTION. PAR CES MOTIFS Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BCV DISTRIBUTION. ». La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24 avril 2025 et des expéditions délivrées. Le reste de la décision demeurera sans changement. Il n'y aura pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort, après en avoir délibéré : Disons la SARL TVT IMMO bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifions comme suit l'ordonnance entreprise : « SUR CE, •••• De tout ce qui précède, la SARL TVT IMMO justifiant d'avoir déclaré sa créance, nous fixerons au passif de la liquidation judiciaire de la société BCV, la créance de la société TVT IMMO à la somme chirographaire provisionnelle de 3 670,22 € et à la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile…. » Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BCV DISTRIBUTION ». PAR CES MOTIFS ••• Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BCV DISTRIBUTION ». Disons que le reste de la décision demeure sans changement ; Disons que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24 avril 2025 et des expéditions délivrées ; Disons qu'il n'y a pas lieu à dépens. Le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES (1ER ETAGE)
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c23e48cdc6046d47bdf58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA