Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69c24808cdc6046d47bec3c1
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013700 PC : 2025/414 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 20 octobre 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL, [Adresse 1] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur, [A] MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 14/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SARL LA FERME DE PREVILLE , [Adresse 2] SIREN : 390 616 092 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [D], [L] Juge-commissaire : Madame, [I], [O], [F] Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 02/10/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [A], [P], [Z], représentant légal de la SARL, [Adresse 1], la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [D], [L], ès qualités, Madame, [I], [O], [F], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 18.09.2025 et notamment : que le passif, vérifié en présence du dirigeant, devrait au terme du processus de contestation, être compris entre 152 et157 K€ outre les intérêts de la dette bancaire contractée, que la période d'observation semble avoir eu des effets bénéfiques sur l'exploitation, au 31.08.2025, au terme de plus de 4 mois d'exercice, la société a rectifié son niveau de rentabilité grâce à une meilleure gestion des charges liées à la masse salariale et dispose de capacités contributives compatibles avec les besoins de la dette, que la trésorerie est positive. Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s'est prononcée en faveur du renouvellement de la période d'observation. Monsieur, [Z], dirigeant, a sollicité le renouvellement de la période d'observation et a indiqué une trésorerie de 25000 euros. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 18.09.2025. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de la SARL, [Adresse 1] est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL LA FERME DE PREVILLE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL, [Adresse 1]. Il appartiendra au dirigeant de la SARL LA FERME DE PREVILLE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Madame la juge-commissaire entendue en son rapport-oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de la: SARL, [Adresse 1] , [Adresse 2] SIREN : 390 616 092 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que Monsieur, [A], [P], [Z], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 15.01.2026. Dit que Monsieur, [A], [P], [Z] devra se présenter le 15.01.2026 à 14 heures devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au 22/01/2026 à 11:00 la date à laquelle Monsieur, [A], [P], [Z], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69c24808cdc6046d47bec3c1
Données disponibles
- Texte intégral
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