Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69c24a11cdc6046d47bef200
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 133 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 octobre 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL Ô MOTOCULTURE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL Ô MOTOCULTURE , [Adresse 1], [Localité 2] : 908 315 278 Par jugement en date du 13/03/2025, ce tribunal a ordonné le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 24/07/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure. Par requête en date du 19/09/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif : A ce jour, la requérante demeure dans l'attente des comptes d'exploitation actualisés de la période d'observation, de la situation de trésorerie actualisée, des encours de facturation et d'un prévisionnel d'exploitation qui ne lui ont pas été communiqués en prévision de l'audience du 23 septembre prochain. En effet, les derniers comptes produits en juillet et établis sur 5 mois (janvier à mai) faisaient état d'un CA de l'ordre de 37 K€ et d'un résultat d'exploitation de 1 327 € et d'une CAF à peine plus élevée de 1 337 €, ce qui apparait relativement faible au regard du passif produit d'un montant de 45 658.37 €. En l'état, elle n'est donc pas en mesure de se prononcer sur la capacité de la société à pouvoir présenter un plan en faveur de ses créanciers et ce d'autant que Monsieur, [T] était également défaillant devant Monsieur Le Juge-Commissaire le 9 septembre dernier. En outre, le Commissaire de Justice a indiqué par mail en date 8 septembre 2025 que ses honoraires n'avaient toujours pas été honorés, bien que la soussignée ait relancé le dirigeant à cet effet le 11 juillet dernier. Enfin, à la date de la rédaction de la présente requête, l'expert-comptable de la société a informé par mail la soussignée du non-règlement de ses honoraires post-RJ. Il y a donc tout lieu de déduire de la carence du dirigeant et de la constitution de ces nouvelles dettes que la société n'est pas en capacité de financer la présente période d'observation dans le cadre de son renouvellement et a fortiori de présenter un éventuel plan de redressement par voie de continuation en faveur de ses créanciers. Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 07/10/2025 : SARL Ô MOTOCULTURE Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 07/10/2025, a comparu et été entendue en ses observations, la SELARL AEGIS représentée par Me, [K], [U], mandataire judiciaire. La SARL Ô MOTOCULTURE, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : Que le dirigeant de la SARL Ô MOTOCULTURE ne se manifeste plus auprès des organes de la procédure et ne règle pas des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure collective (chargé d'inventaire, expert-comptable) ; Qu'aucun plan de redressement n'a été établi ; Que la dernière situation communiquée au mandataire judiciaire fait état d'une situation sur 5 mois à l'équilibre et donc insuffisante pour faire face au passif d'un montant de 45 K€ ; Qu'aucune situation de trésorerie n'est communiquée au tribunal ; Que le redressement de la SARL Ô MOTOCULTURE apparaît ainsi manifestement impossible. Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Ô MOTOCULTURE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 12/12/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [E], [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l'avis du ministère public. Décide la liquidation judiciaire de SARL Ô MOTOCULTURE, [Adresse 1], [Localité 2] : 908 315 278 Met fin à la période d'observation. Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [E], [D] en qualité de liquidateur. Nomme la SAS EXESUD, [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [A], [T], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69c24a11cdc6046d47bef200
Données disponibles
- Texte intégral
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