Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69c24d48cdc6046d47bf3893
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 7 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 19 janvier 2026 ARRÊTANT, [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE la SAS TECHNIMECA Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 01/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS TECHNIMECA , [Adresse 1] : 884 206 194 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur, [A], [B] Mandataire judiciaire : SELARL, [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [F] Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 09/12/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation. Par jugement en date du 04.08.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 01.01.2026 et fixé au 02.10.2025 la prochaine comparution afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06.11.2025 puis du 18.12.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 18.12.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS TECHNIMECA représenté par Monsieur, [Z], [O], représentant légal, la SELARL, [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [F], ès qualités, Monsieur le juge commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement immédiat dès l'homologation du plan, sans remise ni délai, des créances inférieures ou égales à 500 euros. * Paiement de 100 % du passif admis, échu et à échoir (créances bancaires), sur 7 ans, par échéances progressives suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 10% * années 4 à 7 : 20% Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur, le premier devant intervenir dans le mois de l'arrêté du plan. Décaissement semestriel aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, le premier décaissement auprès des créanciers devant intervenir six mois après l'homologation du plan de redressement. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code général des impôts. Demande de remise totale des taux d'intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan. La SELARL, [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [F], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 38 créanciers, 29 ont été acceptants ou taisants et 9 bénéficient de dispositions particulières. La SELARL, [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [F], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS TECHNIMECA, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Monsieur, [Z], [O] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement, après avoir indiqué que le niveau d'activité est remonté et que la trésorerie à date est de 77000 euros. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement. Le ministère public a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à l'homologation du plan présenté par la SAS TECHNIMECA. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS TECHNIMECA. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement immédiat dès l'homologation du plan, sans remise ni délai, des créances inférieures ou égales à 500 euros. * Paiement de 100 % du passif admis, échu et à échoir (créances bancaires), sur 7 ans, par échéances progressives suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 10% * années 4 à 7 : 20% Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur, le premier devant intervenir dans le mois de l'arrêté du plan. Décaissement semestriel aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, le premier décaissement auprès des créanciers devant intervenir six mois après l'homologation du plan de redressement. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code général des impôts. Demande de remise totale des taux d'intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL, [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J], [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS TECHNIMECA. Monsieur, [Z], [O], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public en son avis écrit. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS TECHNIMECA , [Adresse 2], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] : 884 206 194 selon les dispositions suivantes : * Paiement immédiat dès l'homologation du plan, sans remise ni délai, des créances inférieures ou égales à 500 euros. * Paiement de 100 % du passif admis, échu et à échoir (créances bancaires), sur 7 ans, par échéances progressives suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 10% * années 4 à 7 : 20% Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur, le premier devant intervenir dans le mois de l'arrêté du plan. Décaissement semestriel aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, le premier décaissement auprès des créanciers devant intervenir six mois après l'homologation du plan de redressement. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code général des impôts. Demande de remise totale des taux d'intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SELARL, [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J], [M] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 7 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS TECHNIMECA ; Dit que Monsieur, [Z], [O], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69c24d48cdc6046d47bf3893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA