Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69c271f5cdc6046d47c2864b
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 702 567 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018503 PC : 2025/1086 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 20 octobre 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS ITSM Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/10/2025 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * Madame, [Z], [Y], , [Adresse 1], représentée par Maître Pauline RAYNAUD, avocate au barreau de Toulouse. Comparante. DEFENDEUR : * SAS ITSM, , [Adresse 2], Non comparante. * Monsieur, [R], [E],, [Adresse 3], Non comparant. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 22 septembre 2025, Madame, [Z], [Y] demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SAS ITSM. SUR CE, LE TRIBUNAL L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 902 656 206 et a déclaré exercer l'activité suivante : conseil en systèmes et logiciels informatiques. Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS ITSM. Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que par jugement en date du 06 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a rendu un jugement qui a notamment : * condamné, au profit de Madame, [Z], [Y], la société ITSM au versement des sommes suivantes : 7 025,67 € à titre de rappels de salaires, 702,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * condamné, au profit de Madame, [Z], [Y], la société ITSM au versement des sommes suivantes : 1 974,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 974,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 197,47 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * condamné la société ITSM à verser à Madame, [Y] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct en lien avec la rupture de son contrat, * condamné la société ITSM à verser la somme de 2 500 € hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par Madame, [Z], [Y]. Dans l'impossibilité de faire exécuter ledit jugement, Mes, [V], [W],, [P], [Q] et, [A], [G], commissaires de justice associés, ont établi un certificat d'irrécouvrabilité en date du 20/05/2025, indiquant que le débiteur était insolvable, que la créance objet de la présente instance demeurait irrécouvrable. Une saisie-attribution auprès de l'établissement bancaire identifié par la recherche FICOBA s'est révélée infructueuse, démontrant l'insuffisance de l'actif disponible de la SAS ITSM. La signification de l'assignation introductive d'instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (l'adresse du siège social comme l'adresse personnelle déclarée du représentant légal ayant bien été exploitées). Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté. Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible. Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS ITSM au 20 mai 2025 qui est celle du certificat d'irrécouvrabilité précité, duquel il ressort que la SAS ITSM ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public informé, L'entreprise débitrice régulièrement convoquée, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la : SAS ITSM, [Adresse 2] RCS, [Localité 1] B 902656206 (2021B05013) Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mai 2025 ; Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du, [M], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame, [J], [S], [X] Désigne en qualité de liquidateur : SELARL, [O], [I] prise en la personne de Me, [O], [I], [Adresse 4] Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ; Désigne Maître, [H], [L], [Adresse 5] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ; Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ; Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 624-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69c271f5cdc6046d47c2864b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA