Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69c27f7dcdc6046d47c3b9a7
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 65 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020338 PC : 2025/1079 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 19 janvier 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 20/10/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION , [Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 448 132 506 Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [J], [N], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [Q] prise en la personne de Me, [M], [Q] Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 18/12/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION représenté par Monsieur, [Z], [I], représentant légal, Madame, [V], [T], [U], représentante du personnel, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [J], [N], ès qualités, la SELARL, [M], [Q] prise en la personne de Me, [M], [Q], ès qualités, Monsieur le juge-commissaire. L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir indiqué que la trésorerie est positive après règlement des salaires. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 15.12.2025 et notamment : que le passif provisoire se chiffre à 653 000 euros échus, que la trésorerie est positive, que des fonds sont attendus sur les opérations immobilières terminées à hauteur de 630 000 euros, que le prévisionnel de trésorerie transmis est favorable jusqu'au mois de mars 2026 Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Monsieur, [Z], [I], dirigeant, a confirmé les observations de l'administrateur judiciaire et sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir indiqué une trésorerie positive de 69000 euros. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire en date du 15.12.2025. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 20/04/2026, de la : SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION , [Adresse 2] : 448 132 506 Dit que la SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION devra se présenter le 09.04.2026 à 14 heures 45, accompagnée de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 16/04/2026 à 10:00 la date à laquelle la SAS SAINT, [Localité 1] PROMOTION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69c27f7dcdc6046d47c3b9a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA