Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69c28ab1cdc6046d47c491aa
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022980 PC : 2025/1199 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 29 janvier 2026 CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE la SAS TRANSPORT SAM & MG Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/01/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 27/11/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS TRANSPORT SAM & MG , [Adresse 1] SIREN : 842 165 896 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [X], [K] Juge-commissaire : Monsieur, [Z], [U] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 20/01/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Par requête en date du 24/12/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 20/01/2026 la SAS TRANSPORT SAM & MG et l'éventuel représentant des salariés. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 20/01/2026 : Monsieur, [B], [L], représentant légal, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [X], [K], ès qualités et Monsieur, [Z], [U], juge-commissaire. Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier, * que la SAS TRANSPORT SAM & MG n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique, * que Monsieur, [B], [L] a indiqué que la société n'a plus d'activité et a perdu son seul client, * que la trésorerie est inexistante. Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TRANSPORT SAM & MG, ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 27/11/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [X], [K] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public en son avis écrit. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Décide de la liquidation judiciaire simplifiée de SAS TRANSPORT SAM & MG, [Adresse 1] SIREN : 842 165 896 Met fin à la période d'observation. Maintient Monsieur, [Z], [U] en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [X], [K] en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de six mois. Fixe au 19/05/2026 à 08:30 la date à laquelle Monsieur, [B], [L], représentant légal de la SAS TRANSPORT SAM & MG, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [B], [L], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 644-3 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 641-1 du code de commerce.article L. 641-5 du code de commercearticle L 641-9 du code de commerce Monsieurarticle L. 631-15 du code de commercearticle L. 644-3 du code de commercearticle L. 644-5 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69c28ab1cdc6046d47c491aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA