Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69c29768cdc6046d47c5b6ac
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 8 714 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 05 janvier 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SARLu L'ORIENTAL EXPRESS Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/12/2025 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Jérôme LACOMME et Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SARLu L'ORIENTAL EXPRESS,, [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur, [T], [G], [O], domicilié, [Adresse 2] et assisté de Monsieur, [C], [S], expert-comptable. Sur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la : SARLu L'ORIENTAL EXPRESS, [Adresse 1] N° siren : 948 516 588 « Restauration rapide sans vente de boissons alcoolisés » Ladite demande ayant été effectuée par le biais du tribunal digital, en date du 12/12/2025, par Monsieur, [C], [S], avec procuration et pour le compte de Monsieur, [T], [G], [O], gérant de la SARLu L'ORIENTAL EXPRESS, domicilié, [Adresse 2]. La SARLu L'ORIENTAL EXPRESS et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 18/12/2025 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Lors de ladite audience du 18/12/2025, Monsieur, [T], [G], [O] assisté de Monsieur, [C], [S], expert-comptable, a comparu et été entendu en ses observations. Monsieur, [T], [G], [O] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « Les travaux qui durent depuis deux ans ont engendré une forte baisse du chiffre d'affaires et de l'activité… la concurrence est aussi importante… la trésorerie ne me permet pas de faire face aux charges courantes… impossibilité de poursuivre en l'état… ». SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur, [T], [G], [O] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARLu L'ORIENTAL EXPRESS, considérant que tout redressement est impossible. Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 15 193 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire débiteur de 1 800 euros avec un découvert autorisé de 2 500 euros auprès de la banque BNP PARIBAS). Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARLu L'ORIENTAL EXPRESS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements. Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce. Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (0) au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires (87 142 euros lors de l'exercice clos le 31/12/2024) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce. Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 31/07/2025, date à laquelle la SARLu L'ORIENTAL EXPRESS n'a pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible (dette TVA) ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Le ministère public informé, Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements, Constate l'état de cessation des paiements de la : SARLu L'ORIENTAL EXPRESS, [Adresse 3], [Localité 1] N° siren : 948 516 588 Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Fixe au 31/07/2025 la date de cessation des paiements ; Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE, [R] Liquidateur : SELARL, [W], [Y] prise en la personne de Me, [W], [Y], [Adresse 4] ; Désigne Maître, [V], [D], [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ; Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ; Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ; Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ; Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ; Fixe au 25/06/2026 à 10h00 la date à laquelle Monsieur, [T], [G], [O], en sa qualité de gérant de la SARLu L'ORIENTAL EXPRESS, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d'audience 2 – 2 ème étage ) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ; Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur, [T], [G], [O] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 640-1 du code de commerce.article L. 644-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69c29768cdc6046d47c5b6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA