Trib. de CommerceVENDREDI
Trib. de Commerce · VENDREDI — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69c2d6f3cdc6046d47cc1f8d
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 95 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025 * 7ème Chambre - N° RG : 2024F01537 SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la, [H], [K], [W], [X] C/, [H], [Localité 1] OMEGA DEMANDERESSE SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la, [H], [K], [W], [X],, [Adresse 1] comparaissant par Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CAPORALE -, [Localité 2] - BLATT ASSOCIES DEFENDERESSE , [H], [Adresse 2],, [Adresse 3] comparaissant par Maître Alexandre JELEZNOV, Avocat à la Cour, membre de la SELARL VERBATEAM, [Localité 3] L'affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2025 par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société, [K], [W], [X], [H] est une entreprise de maçonnerie générale. La société, [Localité 1] OMEGA, [H] est un constructeur de maisons individuelles. Pour assurer la réalisation de quatre de ses chantiers, la société, [Localité 1] OMEGA, [H] fait appel à la société, [K], [W], [X], [H] en lui confiant des contrats de sous-traitance signés entre avril 2020 et mai 2022. La société, [K], [W], [X], [H] émet différentes factures et avoirs en juillet 2022 et demande à la société, [Localité 1] OMEGA, [H] le paiement du solde qui s'élève, selon elle, à 5.517,70 €. Cette somme n'est pas payée. Le 12 octobre 2022, la société, [K], [W], [X], [H] est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, la SELARL EKIP' est désignée comme mandataire liquidateur. Le 18 septembre 2023, par lettre recommandée, la SELARL EKIP' met en demeure la société, [Localité 1] OMEGA, [H] de lui payer la somme de 5.958,40 € TTC. Le 26 septembre 2023, la société, [Localité 1] OMEGA, [H] conteste cette dette et réclame le paiement d'une créance de 8.580,00 € que lui doit la société, [K], [W], [X], [H], suite aux malfaçons et non-façons qu'elle a dû faire corriger par un autre sous-traitant. Le 7 février 2025, par acte extrajudiciaire remis à personne, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [W], [X], [H] assigne la société, [Localité 1] OMEGA, [H] devant la présente juridiction pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estime être dues. Par écritures déposées à la barre, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [W], [X], [H], demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Condamner la, [H], [Localité 1] OMEGA à payer à la SELARL EKIP', ès qualités, la somme de 5.517,70 € TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, Condamner la, [H], [Localité 1] OMEGA à payer à la SELARL EKIP', ès qualités, la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l'instance, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ni garantie. En réplique et par écritures déposées à la barre, la société MAISONS OMEGA, [H] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1315 du code civil, Débouter la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société, [K], [W], [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la SELARL EKIP' ès qualités à régler à la, [H], [Localité 1] OMEGA une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS DE PARTIES La SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [W], [X], [H], à l'appui de ses prétentions, produit les factures impayées, qui, compensées avec deux avoirs, conduit à un solde restant dû de 5.517,70 €. La SELARL EKIP' ès qualités conteste les factures émises par la société, [Localité 1] OMEGA, [H] qui correspondent à des reprises de malfaçons ou de non-façons dont rien ne confirme le lien avec les factures impayées. Par ailleurs, ces factures étant antérieures à la date du jugement de liquidation et n'ayant pas été inscrites au passif dans les délais légaux, ne sont pas recevables. En réplique, la société, [Localité 1] OMEGA, [H] produit les factures des travaux qu'elle a été obligée d'engager pour combler les manquements de la société, [K], [W], [X], [H]. Ces travaux s'élèvent à la somme de 8.580,00 €. La société, [Localité 1] OMEGA, [H] affirme, en conclusion, que le compte de la société, [K], [W], [X], [H] est débiteur de la différence des deux sommes, soit 3.062,30 €. En conséquence, aucune somme ne reste due à la société, [K], [W], [X], [H] ou à son mandataire liquidateur. MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il sera fait référence également à l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Le tribunal observe que les travaux commandés par la société MAISONS OMEGA, [H] par ordre de service du 4 mai 2022, modifiés par avenant du 26 octobre 2022, n'ont pas été formellement réceptionnés, ni été expertisés pour démontrer des malfaçons ou les non-façons. Le tribunal constate que la société MAISONS OMEGA, [H] prétend que ce sont les factures d'un nouveau sous-traitant qui attestent des insuffisances de la société, [K], [W], [X], [H]. Le tribunal dira que ces éléments sont notoirement insuffisants pour emporter sa conviction, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'en l'absence de preuves irréfutables, les factures présentées par la société, [K], [W], [X], [H], qui correspondent à des commandes signées et déduction faite des avoirs qui ramènent le solde à un montant de 5.517,70 €, seront à payer par la société MAISONS OMEGA, [H] à la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [W], [X], [H]. Le tribunal déboutera l'ensemble des demandes de la société MAISONS OMEGA, [H]. La SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [W], [X], [H] demande que la société, [Localité 1] OMEGA, [H] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, fera droit à cette demande mais réduira ces prétentions à la somme de 2.000,00 €. Succombant à l'instance, la société, [Localité 1] OMEGA, [H] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société, [Localité 1] OMEGA, [H] à payer à la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [W], [X], [H] la somme de 5.517,70 € (CINQ MILLE CINQ CENT DIX SEPT EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES), cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, Déboute la société, [Localité 1] OMEGA, [H] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société, [Localité 1] OMEGA, [H] à payer à la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [W], [X], [H] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société, [Localité 1] OMEGA, [H] aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Le tribu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- VENDREDI
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69c2d6f3cdc6046d47cc1f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA