Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 mars 2026
- ECLI
- 69c2ed9fcdc6046d47d00fbf
- N° pourvoi
- 25/57704
- Date
- 23 mars 2026
- Condamnation
- 80 700 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/57704 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRB N° : 14 - PG Assignation du : 12 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mars 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE société coopérative à capital variable [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS - #B0119 pour le Cabinet NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES DEFENDERESSE La société PARAIX S.N.C. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS - #P0165, SCP Bernard FAVIER Avocats DÉBATS A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé du 25 février 1999, Mme [C] [H] épouse [N] et M. [J] [R] [N], aux droits desquels se trouve la société Paraix, ont donné à bail à la société Saint Denis Etienne Marcel, aux droits de laquelle est venue la société Le Byzantin, puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France, un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé à l’angle du [Adresse 3] et du [Adresse 4] – [Localité 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 25 février 1999 pour expirer le 24 février 2008. Par acte notarié du 8 octobre 2007, la société Le Byzantin a cédé son fonds de commerce à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France. Par acte sous seing privé du 8 octobre 2007, le bailleur a renouvelé le bail commercial au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France, pour une nouvelle durée de neuf ans à effet du 1er novembre 2007 pour expirer le 30 octobre 2016, moyennant un loyer en principal hors taxes et hors charges de 52.000 € ; les locaux ont été réduits à la boutique en rez-de-chaussée et deux caves en sous-sol. Le bail s’est trouvé renouvelé à compter du 1er novembre 2016 aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré. Selon acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, il a été signifié un congé au preneur pour le 31 octobre 2025 avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France a assigné la société Paraix aux fins de la voir condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’éviction à hauteur de 2.055.000 € sur la base d’un rapport d’expertise amiable. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, à charge pour l’expert d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction. A la suite de la délivrance de cette assignation, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la société Paraix a exercé son droit de repentir conformément à l’article L 145-58 du code de commerce. Elle a donc renoncé à évincer le preneur lui offrant le renouvellement de son bail. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : « Vu les articles L.145-58 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu le repentir notifié, CONDAMNER la société PARAIX à verser au titre des frais de l’instance pendante la somme provisionnelle de 13.410,93 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE. CONDAMNER la société PARAIX à verser une amende civile de 2.000 €. DEBOUTER la société PARAIX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société PARAIX au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Paraix, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : « Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, - Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE ; - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE de tous ses chefs de demandes, moyens, fins et conclusions ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE à payer une indemnité de 2.000 € à la société PARAIX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/57704 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRB N° : 14 - PG Assignation du : 12 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mars 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE société coopérative à capital variable [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS - #B0119 pour le Cabinet NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES DEFENDERESSE La société PARAIX S.N.C. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS - #P0165, SCP Bernard FAVIER Avocats DÉBATS A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé du 25 février 1999, Mme [C] [H] épouse [N] et M. [J] [R] [N], aux droits desquels se trouve la société Paraix, ont donné à bail à la société Saint Denis Etienne Marcel, aux droits de laquelle est venue la société Le Byzantin, puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France, un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé à l’angle du [Adresse 3] et du [Adresse 4] – [Localité 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 25 février 1999 pour expirer le 24 février 2008. Par acte notarié du 8 octobre 2007, la société Le Byzantin a cédé son fonds de commerce à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France. Par acte sous seing privé du 8 octobre 2007, le bailleur a renouvelé le bail commercial au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France, pour une nouvelle durée de neuf ans à effet du 1er novembre 2007 pour expirer le 30 octobre 2016, moyennant un loyer en principal hors taxes et hors charges de 52.000 € ; les locaux ont été réduits à la boutique en rez-de-chaussée et deux caves en sous-sol. Le bail s’est trouvé renouvelé à compter du 1er novembre 2016 aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré. Selon acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, il a été signifié un congé au preneur pour le 31 octobre 2025 avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France a assigné la société Paraix aux fins de la voir condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’éviction à hauteur de 2.055.000 € sur la base d’un rapport d’expertise amiable. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, à charge pour l’expert d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction. A la suite de la délivrance de cette assignation, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la société Paraix a exercé son droit de repentir conformément à l’article L 145-58 du code de commerce. Elle a donc renoncé à évincer le preneur lui offrant le renouvellement de son bail. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : « Vu les articles L.145-58 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu le repentir notifié, CONDAMNER la société PARAIX à verser au titre des frais de l’instance pendante la somme provisionnelle de 13.410,93 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE. CONDAMNER la société PARAIX à verser une amende civile de 2.000 €. DEBOUTER la société PARAIX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société PARAIX au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Paraix, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : « Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, - Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE ; - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE de tous ses chefs de demandes, moyens, fins et conclusions ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE à payer une indemnité de 2.000 € à la société PARAIX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande au titre des frais de l’instance La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France soutient que : - le bailleur doit prendre à sa charge les frais de l’instance que le preneur a engagés, - le paiement des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction est une conséquence de l’exercice du droit de repentir, - ces frais comprennent l’intégralité des frais exposés par le preneur y compris les honoraires d’avocat et les frais d’expertise exposés jusqu’au terme de l’instance pendant laquelle le repentir est exercé, - elle a été contrainte d’engager la présente action aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle du bailleur au paiement de l’indemnité d’éviction et à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire si jamais la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée, - dans son repentir, la société Paraix a écrit prendre en charge les frais de l’instance. Elle précise que, dans le cadre de la présente instance, elle a réglé les factures suivantes - 64,43 € de frais d’huissier pour la délivrance de l’assignation, - 4.800 € TTC de frais d’expertise amiable, - des honoraires d’avocat : 1.285 € selon une facture du 15 janvier 2026, 3.807 € TTC selon une facture du 13 novembre 2025, 2.185,50 € TTC selon une facture du 10 septembre 2025, 1.269 € TTC selon facture du 6 février 2026 Soit une somme totale de : 13.410,93 €. (64,43 + 4800 + 1285 + 3807 + 2185,50 + 1.269). Elle soutient que cette somme doit être prise en charge intégralement par la société Paraix. La société Paraix oppose que les frais de l’instance visés par l’article L. 145-58 du code de commerce ne peuvent être que ceux engagés par le locataire dans le cadre d’une instance au fond tendant à la fixation et au paiement de l’indemnité d’éviction. Les frais engagés dans le cadre d’un référé ne relèvent pas de l’article L. 145-58 du code de commerce, mais uniquement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, selon qu’il s’agisse de frais répétibles ou non. Elle soutient que : - la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction échappe au pouvoir du juge des référés dès lors qu’une telle demande n’entre dans aucun des cas d’ouverture à référé prévus par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, - l’article L. 145-29 du code de commerce qui organise les modalités de la séquestration de l’indemnité, dispose que le séquestre est nommé par le « jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité », - toutes les décisions citées par la demanderesse ont été rendues dans le cadre d’instances au fond, - l’instance visée par l’article L. 145-58 du code de commerce est une instance au fond, - la demande en référé tendant à la désignation d’un expert judiciaire est distincte de la demande tendant à la fixation et à la condamnation à paiement de l’indemnité d’éviction, - cette demande repose d’ailleurs sur l’article 145 du code de procédure, et non sur l’article L.145-14 du code de commerce, - la question échappe au pouvoir du juge des référés qui devra renvoyer les parties à se pourvoir au fond pour trancher leur litige. Elle ajoute que la demande est insuffisamment justifiée. Elle souligne que les factures d’avocat des 10 septembre 2025, 13 novembre 2025 et 6 février 2026 renvoient à un honoraire au temps passé de 235 € et à un nombre d’heures et un « détail en page suivante », détail qui n’est pas produit. Elle soutient que la demande au titre des frais de l’instance peut faire doublon avec celle présentée au titre des frais irrépétibles, si elle englobe des diligences procédurales accomplies par l’avocat du Credit Agricole, que tel est le cas de la facture du 15 janvier 2026, dont le détail comporte des temps passés à la réservation d’une date d’audience et au placement de l’assignation, au demeurant pour des temps démesurés, de 30 minutes chacun, là où le RPVA permet l’accomplissement de ces diligences en 5 minutes. Elle fait encore valoir qu’il y a lieu de distinguer ce qui est rattachable à l’instance (étude de dossier, rédaction d’acte, communications, etc.) et ce qui ne l’est pas (échanges préalables avec le client et le confrère, réunions avec le client, etc.). Elle soutient qu’en l’absence du détail de chaque facture, il est impossible de faire ce tri et la créance souffre d’une contestation sérieuse. Enfin, elle fait valoir que le temps passé mentionné aux factures représente 30h15, ce qui est hors de proportion avec la nature de l’instance, avec l’absence de difficulté manifeste du dossier. Sur ce, Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Les dépens sur lesquels le juge des référés doit statuer, comme le juge du fond, peuvent inclure les dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi (2e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n°14-24.848, publié). En dehors de ce cas, il ne peut statuer sur les dépens relatifs à une autre instance. En matière commerciale, le bailleur qui refuse au locataire le renouvellement du bail peut éviter de payer l'indemnité d'éviction en principe due, en exerçant son droit de repentir, selon l'expression habituellement utilisée en ce domaine. Les conditions de ce repentir sont énoncées par l'article L. 145-58 du code de commerce qui dispose que « le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. (…) ». Si une procédure est introduite en fixation de l'indemnité d'éviction, le repentir du bailleur y met un terme. La juridiction saisie n’a plus à statuer sur l'indemnité d'éviction. Elle doit se prononcer sur les dépens. Le propriétaire qui exerce son droit de repentir est donc nécessairement condamné aux dépens, et à une indemnité sur le fondement de l'article L. 145-58 du code de commerce ou de l'article 700 du code de procédure civile. Le remboursement n'est pas limité aux seuls frais taxables (3e civ., 27 mars 2002, pourvoi n°00-22.534). Cependant, la décision à laquelle l’article L. 145-58 du code de commerce fait référence est celle qui fixe le montant de l’indemnité d’éviction. Il s’agit de l’instance devant le juge du fond. Cette instance peut inclure les dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi. Elle peut donc inclure les frais relatifs à l’instance de référé (3e Civ., 17 mars 2004, pourvoi n°00-22.522, publié). En revanche, le juge des référés ne peut statuer que sur le fondement des articles 145 et 834 et 835 du code de procédure civile. Il ne peut statuer sur la fixation de l’indemnité d’éviction, laquelle relève du juge du fond. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut pas plus statuer sur les dépens de l’instance en fixation du montant de l’indemnité d’éviction qui aurait pu avoir lieu si le bailleur n’avait exercé son droit de repentir. Au cas présent, les frais de l’instance dont le paiement provisionnel est sollicité par le preneur s’élèvent à la somme totale de 13.410,93 € décomposée comme suit : - 64,43 € de frais d’huissier pour la délivrance de l’assignation, - 4.800 € TTC de frais de rapport d’expertise amiable auprès du cabinet MGG, - 1.285 € correspondant à une facture d’honoraires d’avocat du 15 janvier 2026, - 3.807 € TTC correspondant à une facture d’honoraires d’avocat du 13 novembre 2025, - 2.185,50 € TTC correspondant à une facture d’honoraires d’avocat du 10 septembre 2025, - 1.269 € TTC correspondant à une facture d’honoraires d’avocat du 6 février 2026. En dehors des frais d’huissier et des honoraires d’avocat relatifs à la présente instance en référé, qui constituent pour les uns des dépens et pour les autres des frais irrépétibles, les autres frais, notamment de rapport d’expertise amiable ou d’honoraires d’avocat, ne sont pas des frais relatifs à l’instance en référé. Dans son acte introductif d’instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France a sollicité le paiement provisionnel d’une indemnité d’éviction de 2.055.000 € et subsidiairement une mesure d’expertise afin qu’un expert évalue cette indemnité d’éviction. Il reste que le juge des référés n’était pas saisi d’une demande de fixation de l’indemnité d’éviction et qu’il ne pouvait l’être. En effet, si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France fait valoir que le paiement des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction est une conséquence attachée par la loi au repentir et que la condition d’une procédure au fond est inexistante, elle précise toutefois qu’« En toute hypothèse, les frais de la présente instance justifiés par des factures ont bien trait à une procédure en fixation de l’indemnité d’éviction ». Elle ajoute qu’une fois le rapport d’expertise judiciaire obtenu, « il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal au fond pour faire fixer le montant de l’indemnité d’éviction. Dès lors, contrairement à ce que prétend la société Paraix, les frais dont il est fait état ci-dessus ont bien trait à obtenir la fixation d’une indemnité d’éviction due par celle-ci à la concluante en raison de son refus de renouvellement initial » (page 8 des conclusions). Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence précitée, il ne peut y avoir lieu à référé sur les frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’occupation. En revanche, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Sur l’amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Au cas présent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] sollicite la condamnation de la société Paraix à payer une amende civile de 2.000 euros pour résistance abusive. Toutefois, elle est irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat. Sa demande de ce chef sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires S’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes initiales de provision et de désignation d’un expert judiciaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1], il y a lieu de rappeler que l’instance en référé a été initiée en raison du refus de renouvellement du bail par la société Paraix et que celle-ci n’a exercé son droit de repentir qu’en cours d’instance. Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] ne saurait être tenue de conserver à sa charge les dépens de la présente instance et les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. Ses demandes au titre des frais et dépens sont donc légitimes et la société Paraix sera condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Paraix sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’occupation ; Déclarons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Paraix à une amende civile ; Condamnons la société Paraix aux dépens ; Condamnons la société Paraix à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société Paraix de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 23 mars 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Anita ANTON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- N° pourvoi
- 25/57704
- Date
- 23 mars 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69c2ed9fcdc6046d47d00fbf
Données disponibles
- Texte intégral