Trib. de CommerceVENDREDI
Trib. de Commerce · VENDREDI — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c2fa26cdc6046d47d10f1f
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 70 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 23 JANVIER 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2025F00009 SARL BERTRAND INFORMATIQUE C/ SAS INFRARESO SO DEMANDERESSE SARL BERTRAND INFORMATIQUE,, [Adresse 1] comparaissant par Maître Cédric PICHOUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [G], [P] et Maître Jérémy SIMON, Avocats au Barreau de Nantes, membre de la SELARL KACERTIS,, [Adresse 2] DEFENDERESSE SAS INFRARESO SO,, [Adresse 3] comparaissant par Maître Pierre FONROUGE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX L'affaire a été entendue en audience publique le 5 décembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société BERTRAND INFORMATIQUE SARL exerce une activité de programmation, conseil et autres activités informatiques. La société INFRARESO SO SAS est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Le 12 avril 2017, par acte sous seing privé, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL cède une branche d'activité (commercialisation de solutions d'infrastructure réseaux) à la société INFRARESO SO SAS pour un prix convenu de 88.688,00 €, payable en 84 mensualités de 1.093,63 €, en ce compris un intérêt de 1 % l'an. La société INFRARESO SO SAS cesse ses paiements après un dernier virement effectué le 13 décembre 2022. Le 27 décembre 2024, par acte extra-judiciaire, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL assigne la société INFRARESO SO SAS devant le présent tribunal. Par conclusions déposées à la barre, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, Débouter la société INFRARESO SO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater que la demande de la société BERTRAND INFORMATIQUE est recevable et bien fondée, Condamner la société INFRARESO SO A à payer la somme de 20.404,07 € au titre du solde de prix de cession, Condamner la société INFRARESO SO A à payer la somme de 78,93 € assortie des intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, somme à parfaire, Condamner la société INFRARESO SO A à payer la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Condamner la société INFRARESO SO à payer à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société INFRARESO SO aux entiers dépens. Par conclusions également déposées à la barre, la société INFRARESO SO SAS demande au tribunal de : Juger la société INFRARESO SO recevable et bien fondée en ses explications, A titre principal, et avant dire droit Enjoindre les parties, à défaut d'accord entre elles, de rencontrer dans un bref délai un médiateur chargé de pouvoir organiser une telle mesure par application notamment des articles 127-1 et suivants du code de procédure civile, en conséquence Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du retour de cette mesure, A titre subsidiaire, sur le fond Condamner la société BERTRAND INFORMATIQUE à régler à la société INFRARESO SO la somme de 4.046,48 € en principale assortie des intérêts à compter de février 2023, date d'exigibilité de la dette, Ordonner la compensation entre les prétentions de chacune des parties, par application des articles 1347 et suivants du code civil, Débouter purement et simplement la société BERTRAND INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles ne sont ni justifiées ni fondées, par application notamment de l'article 1219 du code de procédure civile, Condamner la société BERTRAND INFORMATIQUE à verser à la société INFRARESO SO une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions de fait et de droit, que l'affaire vient à l'audience. MOYENS La société BERTRAND INFORMATIQUE SARL affirme que la société INFRARESO SO SAS n'a jamais contesté le fait que les sommes réclamées au titre de la cession de la branche d'activité ou de la facture impayée du 11 avril 2022 n'ont jamais été payées. Elle produit l'acte de cession de branche d'activité et la facture à l'appui de ses demandes. La société INFRARESO SO SAS répond que les litiges opposant les sociétés du groupe UNIVERP dont fait partie la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL et les sociétés du groupe ADINFO dont elle-même est membre, sont très nombreux. 8 contentieux sont en cours, dans lesquels les sociétés du groupe UNIVERP réclament en principal la somme de 591.415,70 € contre une réclamation ne dépassant pas 84.706,00 € pour les sociétés du groupe ADINFO. C'est en raison de ce contexte qu'elle demande qu'une mesure de médiation soit ordonnée. A titre subsidiaire, elle demande le paiement des factures qui lui sont dues par la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL. MOTIFS Sur la demande de médiation formulée par la société INFRARESO SO SAS Le tribunal relève que si l'article 127-1 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation lui permet (mais ne lui impose pas) d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, la mise en œuvre de cette mesure d'administration judiciaire ne paraît pas ici pertinente, car vouée à échouer compte tenu du climat conflictuel existant entre les parties selon les dires mêmes de la société INFRARESO SO SAS. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit aux demandes de la société INFRARESO SO SAS présentées à ce titre. Sur le fond Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le tribunal constate que les parties produisent chacune les pièces justifiant les sommes dont elles réclament le paiement et que leur adversaire n'en conteste pas le bien fondé et ne dise pas avoir payé. Le tribunal en déduit que la société INFRARESO SO SAS reste devoir la somme de 20.404,07 €, plus 78,93 €, soit 20.483,00 € à la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL qui, quant à elle, ne lui a pas payé deux factures pour un montant de 4.046,48 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société INFRARESO SO SAS à payer à la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL la différence entre les deux créances, soit la somme de 16.436,52 €. Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal ne fera pas droit aux demandes relatives à l'indemnité de recouvrement ou d'intérêt. Le tribunal, fera droit à la demande de la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société INFRARESO SO SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement à l'instance, la société INFRARESO SO SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société INFRARESO SO SAS de ses demandes relatives à l'intervention d'un médiateur, Condamne la société INFRARESO SO SAS à payer à la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL la différence entre les deux créances, soit la somme de 16.436,52 € (SEIZE MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES), Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société INFRARESO SO SAS à payer à la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société INFRARESO SO SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- VENDREDI
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c2fa26cdc6046d47d10f1f
Données disponibles
- Texte intégral
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