Trib. de CommerceLUNDI
Trib. de Commerce · LUNDI — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69c3285fcdc6046d47d4eae3
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 77 854 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 26 JANVIER 2026 - 1ère Chambre - N° RG : 2025F01555 SASU PREFILOC CAPITAL C/ SARL LE FOURNIL DES TOURELLES DEMANDEUR SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1] comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2] DEFENDEUR SARL LE FOURNIL DES TOURELLES,, [Adresse 3] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2025 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 19 janvier 2021, la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 94,93 € TTC (contrat n°210033170). Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL le 27 janvier 2021. Le 1 er février 2021, la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un deuxième contrat de location pour 48 mois d'un vidéo IP moyennant un loyer mensuel de 62,45 € TTC (contrat n°2100455550). Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL le 9 février 2021. Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 26 juin 2025 la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL de régulariser la situation, en vain. La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL le 27 août 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de : Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat, Condamner la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.156,39 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts, Condamner la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL aux entiers dépens. La société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. MOYENS ET MOTIFS La demanderesse expose que la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat. Elle détaille sa demande de paiement de 4.156,39 € comme suit : 20.75€ Pour le contrat 210033170, 20 loyers impayés : 2.097,54 € clause pénale (10 %) : 2 Pour le contrat 210033170. 18 loyers impayés : 1.681,00€ clause pénale (10 %) : 168,10€ La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense. SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse Constatant la non-comparution de la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conforme, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL ne s'est pas acquittée de ses obligations. Si les contrats avaient été menés à leurs termes, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers. Son préjudice s'établit donc au titre des deux contrats à 1.681,00 + 2.097,54 (loyers échus impayés TTC) = 3.778,54 €. Le tribunal constate que la demande de 4.756,39 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.778,54 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.778,54 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 juin 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 27 août 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la non-comparution de la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.778,54 € (TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 juin 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 27 août 2025, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes ; Condamne la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
69c3285fcdc6046d47d4eae3
Données disponibles
- Texte intégral
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