Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69c348dbcdc6046d47d6f5e1
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 1er OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03216 GREFFE N° 2024J01001 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CRMECA SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er octobre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Par jugement en date du 10 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CRMECA SAS, identifiée sous le n° 882 124 589 RCS BORDEAUX (2020 B 1541), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité d'entretien et réparation de véhicules légers, carrosserie générale, dépannage et remorquage de véhicules légers, le commerce de détail d'équipements automobiles, l'achat et la vente de véhicules neufs ou d'occasion, nommé la SELARL EKIP',, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 1 er juillet 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, A la barre, La SELARL EKIP', ès qualités, prise en la personne de Maître, [I], [O], indique maintenir sa demande ; des opérations de recouvrement étant toujours en cours, et le passif définitif n'ayant pas été arrêté, La société CRMECA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société CRMECA SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69c348dbcdc6046d47d6f5e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA