Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c34930cdc6046d47d6fb5d
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03224 GREFFE N° 2024J01375 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SOLEIL PHO SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre,Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 22 octobre 2025, Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Le Ministère Public ayant été avisé, Par jugement en date du 16 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SOLEIL PHO SAS, identifiée sous le n° 984 275 040 RCS BORDEAUX (2024 B 967), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de Fourniture, vente, service d'aliments et de boissons sur place ou à emporter notamment de type de restauraion rapide, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 29 juillet 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, A la barre, La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [D], [K], èsqualités, indique maintenir sa demande, compte tenu des diligences qu'il reste à accomplir dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, La société SOLEIL PHO SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non comparution de la société SOLEIL PHO SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Vu le rapport du Juge commissaire, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c34930cdc6046d47d6fb5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA