Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c34975cdc6046d47d70017
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03229 GREFFE N° 2015J00671 JUGEMENT QUI FAIT DROIT A LA DEMANDE DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE AMBULANCES DU LAC SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 22 octobre 2025, Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Le Ministère Public ayant été avisé, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par requête déposée le 20 mars 2025, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES DU LAC SARL demande au Tribunal d'autoriser une modification substantielle de son plan de sauvegarde arrêté par jugement du 24 février 2016 et modifié suivant jugements en date des 1 er juillet 2020, 22 Mai 2024 et 9 octobre 2024, Ce plan prévoyait initialement l'apurement du passif à 100 % en 8 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, Les créanciers ont été régulièrement avisés, par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Greffier, de cette demande de modification substantielle de plan et d'avoir à faire connaître leurs observations au Commissaire à l'exécution du plan, A la barre, La SELAS ARVA, Administrateurs Judiciaires Associés, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, prise en la personne de Maître, [A], [V], indique maintenir sa requête déposée à la demande de la société AMBULANCES DU LAC SARL, afin de voir allonger la durée du plan d'un an. Le Commissaire à l'exécution du plan précise qu'au terme de la circularisation de la requête à l'ensemble des créanciers soumis au plan effectuée par le Greffe, il a été destinataire d'une réponse sur les 9 créanciers ; ce créancier (EOS France) ayant expressément accepté la proposition de modification proposée, et les 8 autres créanciers étant restés taisants (représentant 95,4% du passif), La société AMBULANCES DU LAC SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal et indique s'associer à la demande du Commissaire à l'exécution du plan, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public indique émettre un avis favorable à la demande de modification du plan de sauvegarde, Sur ce, A l'examen des pièces du dossier, le Tribunal constate qu'à date, la société AMBULANCES DU LAC SARL est à jour du règlement et des engagements pris dans le cadre du plan, La modification substantielle sollicitée consiste en l'allongement de la durée du plan de la durée d'un an, selon les modalités suivantes : * Année 9 : 1 annuité de 6,57 % du passif le 24 mai 2025, * Année 10 : 1 annuité de 6,58 % du passif le 24 mai 2026, Le Tribunal relève que la requête du Commissaire à l'exécution du plan ne rencontre aucune opposition, Dans ces conditions, le Tribunal y fera droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde de la société AMBULANCES DU LAC SARL arrêté par jugement du 24 février 2016, présentée par la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan, PROROGE la durée du plan d'une année, DIT que les pactes jusqu'à l'issue du plan, seront fixé sur les bases suivantes : * Année 9 : 1 annuité de 6,57 % du passif le 24 mai 2025, * Année 10 : 1 annuité de 6,58 % du passif le 24 mai 2026, DIT que les autres conditions du plan de sauvegarde demeurent inchangées, ORDONNE les avis et publicités prévus par l'article R.626-46 du Code de commerce, MET les dépens à la charge de la société AMBULANCES DU LAC SARL, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c34975cdc6046d47d70017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA