Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69c34ea0cdc6046d47d7567a
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 1 ER OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03519 GREFFE N° 2023J00732 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE , [R] SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 er octobre 2025, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience, Le Ministère Public ayant été avisé, Par jugement en date du 12 juillet 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, [R] SAS, identifiée sous le n° 829 058 031 RCS BORDEAUX (2017 B 2113), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de toutes transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce; gestion immobilière, nommé la SCP, [J], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 28 août 2025, la SCP, [J], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, L'affaire a été appelée à l'audience du 1 er octobre 2025, A la barre, La SCP, [J], ès qualités, prise en la personne de Maître, [V], [Y], indique maintenir sa demande, La société, [R] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société, [R] SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69c34ea0cdc6046d47d7567a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA