Trib. de CommerceChambre 02 (chargement)
Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69c34ec6cdc6046d47d75901
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03524 – 2025L03799 GREFFE N° 2025J00975 JUGEMENT MAINTENANT LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE SAVIMIEL SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 octobre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAVIMIEL SARL, identifiée sous le n° 404 731 606 RCS BORDEAUX (1996 B 819), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de miel et dérivés et de tous produits diététiques et d'herboristerie, et la fabrication et la vente en gros, demi-gros et détail de produits alimentaires et notamment pâtisserie, biscuits et spécialités régionales, nommé la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, A l'audience, La SCP CBF & ASSOCIES, ès-qualité d'Administrateur judiciaire, indique que des mesures de restructuration ont mises en place et permettent désormais d'envisager la possibilité d'aller vers l'établissement d'un plan de redressement ; la recherche de repreneur n'a pas donné lieu au dépôt d'offre, ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la cession de l'entreprise, La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [P], [N], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, La société SAVIMIEL SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par Maître Basile MERY-LARROCHE, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations, Le représentant des salariés, Madame, [S], dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la poursuite de l'activité, Il résulte de ce qui précède que la société SAVIMIEL SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Après avoir avisé le Ministère Public, Constate l'absence de dépôt d'offre de reprise et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la cession de l'entreprise, Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 9 décembre 2025, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69c34ec6cdc6046d47d75901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA