Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 69c38656cdc6046d47dc90f0
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 09 AVRIL 2024 N° 24/27 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00019 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-HUX Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU - RG n° 21/03605 APPELANTE Madame, [F], [Z] , [Adresse 1] , [Localité 1] Représentée par Maître Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE INTIME Monsieur AVOCAT GENERAL PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU, en la personne de Monsieur Albert CANTINOL , [Adresse 2] , [Adresse 2] , [Localité 2] DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Chantal COMBEAU, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre et rédactrice de l'arrêt M Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre qui en ont délibéré Greffier : Mme Isabelle COLIN Arrêt contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 15 juillet 2021,, [F], [Z], se disant née le 2 octobre 1989 à, [Localité 3] (Madagascar), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins d'obtenir que lui soit reconnue la nationalité française. Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a : constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, déclaré irrecevable la demande du ministère public tendant à voir constater la nullité de l'assignation du 15 juillet 2021, débouté, [F], [Z] de l'ensemble de ses demandes, constaté l'extranéité de, [F], [Z], ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil, condamné, [F], [Z] aux dépens de l'instance, rappelé que l'exécution provisoire est exclue en matière de nationalité. Par déclaration au greffe au date du 24 janvier 2023,, [F], [Z] a interjeté appel de la décision limité aux dispositions qui la déboute de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 15 mars 2023,, [F], [Z] demande à la cour de : déclarer son appel recevable, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau dire qu'elle est française pour être née d'un père français, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. , [F], [Z] fait valoir que son appel est recevable sur le fondement de l'article 29-3 du Code civil. Au fond, elle estime établie sa filiation avec, [V], [Z], sur le fondement de l'article 310-3 du même code, par la production de l'original de son acte de naissance, dressé à Madagascar mais traduit et revêtu du sceau officiel des autorités malgaches et donc faisant foi au sens de l'article 47 du Code civil. Elle considère par ailleurs rapporter la preuve de la nationalité française de, [V], [Z] par la production des copies de ses acte de naissance et déclaration de nationalité française, ne pouvant communiquer les documents originaux du fait du décès de son père. Elle ajoute que le ministère public ne démontre pas l'inauthenticité des documents produits. Par conclusions responsives communiquées par RPVA le 7 juin 2023, le ministère public sollicite de la cour qu'elle : constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, confirme le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil, condamne, [F], [Z] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, le ministère public estime que la preuve n'est rapportée, ni de la filiation de, [F], [Z] avec, [V], [Z], ni la nationalité française de ce dernier en contravention aux dispositions de l'article 18 du Code civil. Il ajoute qu'en vertu de l'article 30 du même code, la charge de la preuve de l'inauthenticité des documents ne lui incombe pas. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. Le délibéré, fixé au 5 mars 2024, a été prorogé au 2 avril 2024 puis au 9 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 29-3 du Code civil autorise toute personne à agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français. L'appel interjeté par, [F], [Z] sera déclaré recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Sur le bien fondé de l'appel L'article 18 du Code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Au titre de l'article 47, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou erroné. L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ajoute que les pièces nécessaires à une déclaration de nationalité sont produites en original et, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, accompagnées de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité. Ce décret, applicable aux souscriptions des déclarations de nationalité devant le directeur des services de greffe judiciaires, s'étend au contentieux de la nationalité porté devant les juges du tribunal judiciaire. Sur la filiation de, [F], [Z] L'article 310-3 du Code civil dispose que la filiation se prouve notamment par l'acte de naissance. En l'espèce,, [F], [Z] produit l'original de son acte de naissance le 2 octobre 1989, dressé par l'état civil de, [A], [W] (devenu, [G]) le 9 octobre 1989, portant mention de la reconnaissance de paternité de, [V], [Z] effectuée le 2 avril 1992, traduit en français le 26 janvier 2023. L'obstacle lié à l'absence de traduction devant le juge de première instance est levé par le document produit en cause d'appel, lequel établi la filiation de, [F], [Z] à l'égard de, [V], [Z]. Sur la nationalité française de, [V], [Z] Pour établir la nationalité française de son père,, [F], [Z] produit : copie de la transcription de l'acte de naissance à, [Localité 4] (Grande Comore) en 1988 de, [V], [Z], établi par le service central de l'état civil de, [Localité 5] le 3 février 1982, copie de la transcription de la déclaration de nationalité dressée le 24 novembre 1977 au bénéfice de, [V], [Z] mentionnant que la nationalité française, acquise en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975, lui est conservée. Les difficultés auxquelles est confrontée, [F], [Z] pour produire les originaux des documents et notamment du second d'entre eux, du fait du décès de son père, ne permettent pas de contourner l'exigence posée par l'article 9 du décret du 30 décembre 1993. Le document produit n'est par ailleurs pas certifié conforme et ne porte pas légalisation de la signature de l'officier d'état civil. C'est donc à bon droit que le premier juge, qui relève de surcroît la mauvaise qualité de la copie de la déclaration de nationalité du 24 novembre 1977 la rendant difficilement lisible et aisément falsifiable, a considéré qu'elle ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du Code civil. La preuve n'étant pas rapportée de ce que, [F], [Z] est née d'un père français, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la nationalité française et de délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur les dépens La décision du premier juge de condamner, [F], [Z] aux dépens de première instance sera elle aussi confirmée. , [F], [Z], partie succombante en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, déclare recevable l'appel formé par, [F], [Z] contre le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil, confirme le jugement prononcé le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou en toutes ses dispositions critiquées, et y ajoutant, condamne, [F], [Z] aux dépens. Arrêt signé par Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre et par Isabelle COLIN, greffière. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2024
Référence
69c38656cdc6046d47dc90f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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