Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c390e2cdc6046d47dd8139
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 22 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2025R00913 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00913 ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) C/ SAS MERIGNAC-DA DEMANDERESSE * ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]),, [Adresse 1], Comparaissant par Maître, [V], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats,, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS MERIGNAC-DA,, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par jugement en date du 26 avril 2023, la société MERIGNAC-DA SAS a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux. Par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal arrêtait le plan de redressement de la société MERIGNAC-DA SAS. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 20 août 2025, l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) a fait citer à comparaître la société MERIGNAC-DA SAS devant nous, à l'audience du 16 septembre 2025, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause, JUGER l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, CONDAMNER à titre provisionnel la société MERIGNAC-DA SAS à payer à l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) une provision de 13.226,88 €. JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNER la société MERIGNAC-DA SAS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, L'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société MERIGNAC-DA SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Nous constatons que l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) était titulaire d'une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 13.226,88 € et, que n'ayant pas été réglée, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 13.226,88 €. Le jugement du 12 février 2025 prévoyait que la créance superprivilégiée serait remboursée à l'arrêt du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de Commerce. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société MERIGNAC-DA SAS à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 13.226,88 €. Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. Succombant à l'instance, la société MERIGNAC-DA SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société MERIGNAC-DA SAS. CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société MERIGNAC-DA SAS à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 13.226,88 € (TREIZE MILLE DEUX CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES). DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNONS la société MERIGNAC-DA SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c390e2cdc6046d47dd8139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA