Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c390f3cdc6046d47dd82a7
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 59 848 €
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Texte intégral
2025R00914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00914 ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) C/ SARL, [J] DEMANDERESSE * ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]),, [Adresse 1], Comparaissant par Maître, [K], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats,, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ SARL, [J],, [Adresse 3], [Localité 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par jugement en date du 27 septembre 2023, la société, [J] SARL a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux. Par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal arrêtait le plan de redressement de la société, [J] SARL. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 20 août 2025, l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) a fait citer à comparaître la société, [J] SARL devant nous, à l'audience du 16 septembre 2025, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause, JUGER l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, CONDAMNER à titre provisionnel la société, [J] SARL à payer à l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) une provision de 3.598,48 €. JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNER la société, [J] SARL aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, L'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société, [J] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Nous constatons que l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) était titulaire d'une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 3.598,48 € et, que n'ayant pas été réglée, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 3.598,48 €. Le jugement du 12 février 2025 prévoyait que la créance superprivilégiée serait remboursée à l'arrêt du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de Commerce. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société, [J] SARL à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 3.598,48 €. Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. Succombant à l'instance, la société, [J] SARL sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société, [J] SARL. CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société, [J] SARL à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 3.598,48 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QARANTE HUIT CENTIMES). DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNONS la société, [J] SARL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c390f3cdc6046d47dd82a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA