Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69c39684cdc6046d47ddf0d5
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 210 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
2025R01241 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01241 SAS [T] C/ SAS PREMINUM DEMANDERESSE * SAS [T], [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS PREMINUM, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [T] SAS a réalisé pour le compte de la société PREMINUM SAS des prestations de service de stockage de marchandises diverses. Par assignation en date du 13 novembre 2025, la société [T] SAS, qui soutient que la société PREMINUM SAS reste lui devoir des factures au tire des prestations de service de stockage, l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 02 décembre 2025, afin de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société PREMINUM SAS à payer à la société [T] SAS, à titre de provision, la somme principale de 2.100 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER la société PREMINUM SAS à payer à la société [T] SAS une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience, La société [T] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société PREMINUM SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [T] SAS pour l'exposé de ses moyens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
2025R01241 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01241 SAS [T] C/ SAS PREMINUM DEMANDERESSE * SAS [T], [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS PREMINUM, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [T] SAS a réalisé pour le compte de la société PREMINUM SAS des prestations de service de stockage de marchandises diverses. Par assignation en date du 13 novembre 2025, la société [T] SAS, qui soutient que la société PREMINUM SAS reste lui devoir des factures au tire des prestations de service de stockage, l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 02 décembre 2025, afin de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société PREMINUM SAS à payer à la société [T] SAS, à titre de provision, la somme principale de 2.100 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER la société PREMINUM SAS à payer à la société [T] SAS une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience, La société [T] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société PREMINUM SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [T] SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, La société [T] SAS sollicite la condamnation de la société PREMINUM SAS à lui payer la somme principale de 2 100,00 euros au titre des prestations de service de stockage de marchandises. Il résulte des pièces produites par la société [T] SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société PREMINUM SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société PREMINUM SAS à payer à la société [T] SAS, à titre de provision, la somme principale de 2.100 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement. La présente instance ayant occasionné à la société [T] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 500 € que la société PREMINUM SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société PREMINUM SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société PREMINUM SAS. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société PREMINUM SAS à payer à la société [T] SAS la somme principale de 2.100 € (DEUX MILLE CENT EUROS) outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement. CONDAMNONS la société PREMINUM SAS à payer à la société [T] SAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société PREMINUM SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69c39684cdc6046d47ddf0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel