Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69c396aacdc6046d47ddf464
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 83 090 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R01243 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01243 SAS SILOG C/, [Y], [I], [M] DEMANDERESSE * SAS SILOG,, [Adresse 1], Comparaissant par Madame, [E], [Z], de la société POUEY INTERNATIONAL SA,, [Adresse 2], selon pouvoir joint au dossier. C/ DEFENDERESSE *, [Y], [I], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par acte sous seing privé du 27 septembre 2023, la société SILOG SAS, en qualité de bailleur et la société, [I], [M], [Y], en qualité de locataire, ont souscrit un contrat portant sur la location d'un véhicule de marque SCANIA, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un loyer de 3.384 € TTC pour une durée de 60 mois. Certains loyers demeurant impayés, par assignation en date du 13 novembre 2025, la société SILOG SAS a fait citer à comparaître la société, [I], [M], [Y] devant nous, à l'audience du 02 décembre 2025. A la barre, La société SILOG SAS, qui se présente, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige. A titre principal, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS. CONDAMNER la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 8.309,41 €, augmentée des intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. CONDAMNER la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 830,90 €, au titre des indemnités contractuelles. CONDAMNER la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 240 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En tout état de cause, CONDAMNER la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société, [I], [M], [Y] aux entiers dépens. La société, [I], [M], [Y] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SILOG SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, La société SILOG SAS nous demande de condamner la société, [I], [M], [Y] au titre du contrat de location portant sur un véhicule de marque SCANIA, immatriculé, [Immatriculation 1], à lui régler la somme de 8.309,41 € correspondant aux loyers impayés et frais divers. La société SILOG SAS sollicite également la somme de 830,90 € au titre des indemnités contractuelles correspondant aux intérêts de retard de 10 % sur la somme de 8.309,41 € outre celle de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € au titre de la facture impayée. Nous constatons que le contrat liant les deux sociétés est valablement signé par la société, [I], [M], [Y] qui a approuvé ces conditions générales en les signant également. Il résulte des pièces produites par la société SILOG SAS, à l'appui de ses prétentions et notamment des articles 5 et 12 des conditions générales, que l'obligation de la société, [I], [M], [Y] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 8.309,41 €, augmentée des intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Nous condamnerons la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 830,90 €, au titre des indemnités contractuelles. Nous condamnerons la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 240 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La présente instance ayant occasionné à la société SILOG SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société, [I], [M], [Y] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société, [I], [M], [Y] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société, [I], [M], [Y]. CONDAMNONS la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 8.309,41 € (HUIT MILLE TROIS CENT NEUF EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES), augmentée des intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. CONDAMNONS la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 830,90 € (HUIT CENT TRENTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), au titre des indemnités contractuelles. CONDAMNONS la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 240 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS), au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNONS la société, [I], [M], [Y] à payer à la société SILOG SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société, [I], [M], [Y] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en son prarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69c396aacdc6046d47ddf464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA