Trib. de CommerceChambre 2 : Procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre 2 : Procédures collectives — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69c3b8f8cdc6046d47e2e1d5
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 486 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2025003403 JUGEMENT DU 13 octobre 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA Sté L'AGENCE DU TRANSPORT A L'ENCONTRE DE la Sté CG IMPORT EXPORT Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 13 octobre 2025 Délibéré au 13 octobre 2025 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE DEMANDEUR(S): * Sté L'AGENCE DU TRANSPORT , [Adresse 1] Non comparant(e) DÉFENDEUR(S) :- Sté CG IMPORT EXPORT , [Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro : 2023B00321 (951 420 728) non comparant(e) - Monsieur, [K], [U], non comparant(e) FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 05 septembre 2025, la Sté L'AGENCE DU TRANSPORT, [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté CG IMPORT EXPORT. A l'audience du 13 octobre 2025 : * la société Sté CG IMPORT EXPORT, ne comparait pas, * la Sté L'AGENCE DU TRANSPORT ne comparait pas. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL, L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 951 420 728 et a déclaré exercer l'activité suivante : L'import - export de fruits et légumes ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires.. Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sté CG IMPORT EXPORT. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 4 865,66 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la Sté L'AGENCE DU TRANSPORT. Vu que la Sté CG IMPORT EXPORT ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 18 mars 2025, date du procès-verbal de carence. Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ; Le Ministère Public avisé ; Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ; L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ; OUVRE le redressement judiciaire de la : Sté CG IMPORT EXPORT , [Adresse 2] Activité : L'import - export de fruits et légumes ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires. Siren : 951420728 DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ; FIXE provisoirement au 18 mars 2025 la date de cessation des paiements ; FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ; INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [Y], [H] ,([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire ; FIXE au 15 décembre 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ; FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ; DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ; DESIGNE Maître, [I], [O] ,([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ; ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ; DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ; DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. La Greffière Maître Caroline SALIVE Le Président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du Code de commercearticle 659 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69c3b8f8cdc6046d47e2e1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA